Texte intégral
Ordonnance n° 23/459
N° RG 23/00493 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2CV
J.L.D. NIMES
15 mai 2023
[R]
C/
LE PREFET DES ALPES MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 MAI 2023
Nous, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 avril 2023, notifiée le même jour à 18h11 concernant :
M. [N] [R]
né le 08 Décembre 1999 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Vu l'ordonnance en date du 17 avril 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 13 mai 2023 à 15h11, enregistrée sous le N°RG 23/2398 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2023 à 11h05 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [R];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 14 mai 2023 à 18h11,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [R] le 15 Mai 2023 à 16h10 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [H], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [N] [R], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [N] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [N] [R] a reçu notification le 15 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [N] [R] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 14 avril 2023 à [Localité 3], à 12 heures 15.
Par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 14 avril 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18 heures 11, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 15 avril 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 17 avril 2023 et confirmée le 18 avril 2023 en appel, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Par requête en date du 13 mai 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] [R] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 mai 2023 à 11 heures 05, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée le 15 mai 2023 à 15 heures 20 à Monsieur [N] [R].
Monsieur [N] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 mai 2023 à 16 heures 10.
Sur l'audience, Monsieur [N] [R] confirme qu'il est de nationalité ivoirienne, qu'il a un passeport périmé et un récépissé de titre de séjour également périmé ; il précise qu'alors qu'il avait sollicité un nouveau titre de séjour, il a reçu la décision d'obligation de quitter le territoire français sur lequel il est arrivé en 2015 ; qu'il est hébergé par un ami sur [Localité 3] ; qu'il travaille de temps en temps. Il souhaite rester libre pour poursuivre ses démarches de régularisation de sa situation en France.
Son avocat soulève l'irrégularité de la requête pour défaut de pouvoir du signataire ; il soutient qu'aucune relance du consulat ivoirien n'a été effectuée par l'administration entre le 20 avril et le 15 mai 2023, soit pendant plus de 25 jours.
Monsieur le Préfet des Alpes Maritimes, pris en la personne de son représentant, demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 15 mai 2023 à 16 heures 10 par Monsieur [N] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui lui a été notifiée le 15 mai 2023 à 15 heures 20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur [N] [R] invoque l'absence de pouvoir du signataire de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et le défaut de diligence de l'administration, moyen de fond. Ces moyens sont recevables.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [N] [R] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 13 mai 2023 par Monsieur [O] [F], chef du pôle contentieux, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 7 février 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence, sa rétention ne se justifie plus.
Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, Monsieur [N] [R] ne disposait, au moment de sa levée d'écrou, d'aucun document d'identité en original, ni d'aucun document de voyage valable et n'a fourni depuis aucun de ces documents de sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement et d'obtenir un laisser passer consulaire, avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
L'administration a saisi les autorités consulaires ivoiriennes le 15 avril 2023 ; le 20 avril 2023, plusieurs pièces dont la copie du passeport ivoirien de Monsieur [N] [R] expiré depuis janvier 2023, ont été transmises à ces instances.
Un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il ne peut non plus lui être fait grief de ne pas les avoir relancées. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [R] fondée en droit.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] :
Monsieur [N] [R], présent irrégulièrement en France, est dépourvu de passeport valide et de pièces administratives pouvant justifier de manière certaine de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est, en tout état de cause, exclue par les dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucun domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français qu'il n'entend pas quitter, indiquant y être présent depuis huit années.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [R] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 16 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [N] [R].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [N] [R], pour notification au CRA
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet des Alpes Maritimes
M.Le Directeur du CRA de NIMES
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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