Texte intégral
N° RG 23/00440 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5H7
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00708
N° RG 23/00440 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5H7
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocat(s) (CCC) par Case palais
Me Ghislain LEBEAU
Le :
Pour le Greffier
Me Ghislain LEBEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Association d’avocats [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 202
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [W] [K], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 09 mai 2022, Madame [Z] [G] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie de l’épaule droite comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [N] le 25 mars 2022.
Le 26 juillet 2022, le Docteur [T], médecin conseil, indiquait que la salariée souffrait d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par une IRM en date du 01 juillet 2022 et fixait sa date de première constatation médicale au 08 juillet 2021.
Le même jour, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait l’employeur qu’il devait remplir son questionnaire sous trente jours par rapport à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, qu’il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler des observations entre le 17 octobre 2022 et le 28 octobre 2022 et qu’une décision serait prise au plus tard le 07 novembre 2022 tout en lui adressant en pièce jointe la déclaration de maladie professionnelle de la salariée et le certificat médical visant la tendinopathie de l’épaule droite.
Le 28 juillet 2022, l’employeur accusait réception de la lettre recommandée contenant le courrier du 26 juillet 2022.
Le 10 août 2022, l’association d’avocats [4] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que la salariée était exposée à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés entre quatre à cinq heures par jour pour son activité de dactylographie.
Le 16 août 2022, Madame [Z] [G] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant qu’elle avait exercé la fonction de secrétaire juridique du 27 mai 1987 au 16 août 2022 et qu’elle était exposée six heures par jour sur une journée de huit heures à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés du fait de son activité principale de dactylographie et elle joignait à son questionnaire une étude de son poste de travail réalisée par l’AST 67 le 09 mai 2022 indiquant que son poste de travail présentait des contraintes biomécaniques du fait de la présence d’un clavier trop reculé sur le plan de travail, sans frein, naturellement trop haut et utilisé avec les clapets dépliés au dos.
Le 07 septembre 2022, le colloque médico-administratif concluait à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 31 octobre 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait l’association d’avocats [4] qu’elle prenait en charge la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Madame [Z] [G] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 28 décembre 2022, l’association d’avocats [4] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 26 avril 2023, l’association d’avocats [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la pathologie de sa salariée comme une maladie professionnelle.
Le 12 juin 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin concluait au débouté de la demanderesse.
Le 15 octobre 2024, l’association d’avocats [4] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, avant dire droit à la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, au fond à l’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2022 et dans tous les cas à la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le conseil soutenait que l’inopposabilité devait découler de la transmission tardive, incomplète et erronée du dossier au moment de l’information réalisée le 26 juillet 2022, de la non-explication de la fixation de la date de première constatation médicale, du non-respect du caractère contradictoire de l’enquête pour défaut de diligence à mettre en œuvre les possibilités offertes par les articles R. 442-1 et R. 442-2 du Code de la sécurité sociale et du non-respect du tableau 57 du fait de la modification de la pathologie entre le certificat médical initial et le diagnostic du médecin conseil lors du colloque médico-administratif ce qui aurait dû conduire à la saisine d’une Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de l’association d’avocats [4].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
- Sur le dossier incomplet et incohérent au stade de l’information de l’employeur
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1, que ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles et que la caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a bien adressé le 26 juillet 2022 à l’employeur tant la déclaration de maladie professionnelle de la salariée que le certificat médical initial ;
Attendu que l’employeur ne peut pas se plaindre d’avoir reçu tardivement cette notification dans la mesure où le délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’est opposable qu’au salarié afin d’obtenir une reconnaissance implicite de sa pathologie comme une maladie professionnelle ;
Attendu que face aux entreprises qui tentaient d’échapper aux conséquences financières relatives à l’opposabilité d’une maladie professionnelle en jouant la carte de la dénomination de la pathologie, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue clairement siffler la fin de la partie par trois arrêts fondamentaux à savoir celui du 21 janvier 2016 (15-10.064) qui n’impose pas une concordance lexicale parfaite entre le certificat médical initial rédigé par le médecin traitant et la pathologie visée par le tableau, celui du 22 octobre 2020 (19-21.915) qui demande aux juges de première instance et d’appel de vérifier que le médecin-conseil s’est bien fondé sur un ou des éléments extrinsèques au certificat médical initial du médecin traitant pour vérifier la concordance entre la pathologie inscrite sur le certificat médical initial du médecin qui n’est pas forcément celle du tableau et celle visée dans le tableau et celui du 21 octobre 2021 (20-15.641) qui autorise le médecin-conseil à ne pas reprendre l’intitulé exact de la pathologie inscrite sur le tableau de la maladie professionnelle dans le colloque médico-administratif s’il démontre qu’il s’est fondé sur un élément extrinsèque au certificat médical initial pour fonder son diagnostic et qu’il affirme que les conditions règlementaires du tableau sont remplies ;
Attendu que l’employeur ne peut pas se plaindre de l’incohérence entre la maladie visée sur le certificat médical initial et la maladie visée sur le courrier d’information dans la mesure où la dénomination de la pathologie dans ce dossier a été faite selon les critères de la jurisprudence à savoir que le médecin-conseil a déterminé la pathologie sur un élément extrinsèque au certificat médical initial, en l’espèce l’IRM en date du 01 juillet 2022 ;
Attendu que les critiques formulées par le conseil de l’employeur sur la tardiveté de l’information et sur l’incohérence de la pathologie entre le certificat médical initial et le courrier d’information ne peuvent guère prospérer dans la mesure où le respect du délai de traitement de la demande n’est pas opposable à l’employeur mais seulement au salarié et que la maladie a été déterminée par le médecin-conseil sur un élément extrinsèque au certificat médical initial avant la transmission de ce dernier à l’employeur pour lui permettre justement de savoir quelle pathologie risquait d’être reconnue au final ce qui en fait garantie au mieux ses droits à l’information et le respect contradictoire de la procédure ;
- Sur la fixation de la date de première constatation médicale de la pathologie
Attendu que l’article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale dispose qu’à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau ;
Attendu que l’article D. 461-1-1 du Code de la sécurité sociale dispose que pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil ;
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie n’a pas à communiquer à l’employeur les éléments médicaux ayant conduit son médecin-conseil à fixer la date de première constatation médicale de la pathologie (Civ. 2, 11 mai 2023, 21-17.788) dans la mesure où la victime de la maladie professionnelle a le droit au respect du secret médical dans le cadre de la procédure d’instruction et que l’employeur peut au stade de la phase judiciaire solliciter une mesure d’instruction pour compenser la limite de ses droits au stade administratif (Civ. 2, 13 juin 2024, 22-15.721) ;
Attendu qu’en l’espèce, le médecin conseil a fixé, le 26 juillet 2022, la date de première constatation médicale de la maladie au 08 juillet 2021 sur la base des documents médicaux en sa possession et dont ne dispose pas le service administratif de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ce qui n’entraine aucune rupture d’égalité entre les parties et donc aucune violation du respect du contradictoire comme l’a jugé la Cour de cassation ;
- Sur la non mise en œuvre des articles R. 442-1 et R. 442-2 du Code de la sécurité sociale
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des articles R. 442-1 et R. 442-2 du Code de la sécurité sociale qu’ils ne sont applicables que dans le cas d’une instruction pour un accident du travail ;
Attendu qu’en l’espèce, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ayant instruit un dossier de maladie professionnelle, il ne peut guère lui reprocher de ne pas avoir appliqué des articles qui ne s’appliquent pas au cas d’espèce ;
- Sur la non-saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
Attendu que la modification de la pathologie entre le certificat médical initial et le colloque médico-administratif ne peut conduire à la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle que si l’on passe d’une maladie prévue dans un tableau à une maladie hors tableau ou si la modification de la pathologie conduit à ne plus respecter la colonne deux et/ou trois du tableau ;
Attendu qu’en l’espèce, en passant d’une tendinopathie de l’épaule droite à d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par une IRM, le médecin-conseil est demeuré dans le tableau 57 des maladies professionnelles en basculant juste du A-1 au A-3 ce qui n’impose nullement de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si les deux autres colonnes sont respectées ce qui est le cas en l’espèce puisque par rapport à la colonne 02 relative au délai de prise en charge et à la durée d’exposition, il ressort des pièces du dossier que la pathologie a été constatée pour la première fois le 08 juillet 2021 pour une date de dernière exposition au risque fixée au 16 août 2022 et que par rapport à la colonne 03 relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, l’employeur a reconnu dans son questionnaire que sa salariée était exposée à des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés entre quatre à cinq heures par jour pour son activité de dactylographie ;
Attendu que face à une maladie prévue dans un tableau et au respect du délai de prise en charge, de la durée d’exposition et de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, il n’y avait donc aucune raison juridique de saisir un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’association d’avocats [4] de sa requête en inopposabilité et de lui déclarer opposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2022 reconnaissant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Madame [Z] [G] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
N° RG 23/00440 - N° Portalis DB2E-W-B7H-L5H7
Qu’en conséquence, il convient de condamner l’association d’avocats [4] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de l’association d’avocats [4] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter l’association d’avocats [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’association d’avocats METZGER F & MUSCHEL J ;
DÉBOUTE l’association d’avocats [4] de sa requête en inopposabilité contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2022 reconnaissant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Madame [Z] [G] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
DÉCLARE opposable à l’association d’avocats [4] la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin en date du 31 octobre 2022 reconnaissant la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche de Madame [Z] [G] comme une maladie professionnelle sur le fondement du tableau 57 ;
CONDAMNE l’association d’avocats [4] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE l’association d’avocats [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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