Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/05555 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMUY
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
Mme [F], [P], [C] [M]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 1121000791
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/11/23
à :
Me Anne-laure WIART
Me Louis DELVOLVE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DIAC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26368
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
APPELANTE
****************
Madame [F], [P], [C] [M]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Louis DELVOLVE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 48
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011168 du 24/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 août 2016, la société Diac a consenti à M. [D] et Mme [M] un crédit affecté au financement d'un véhicule de marque Nissan, modèle Qashqai 1.5 dCi 106 Optima, pour un montant de 13 286 euros, remboursable au taux nominal de 5,14% en 72 mensualités de 261, 65 euros avec assurance.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 octobre 2021, la société Diac a assigné Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 9 063, 11 euros avec intérêts contractuels,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2022, le tribunal judiciaire de Chartres a :
- déclaré forclose l'action de la société Diac,
- rejeté la demande de la société Diac au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Diac aux dépens,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe en date du 1er septembre 2022, la société Diac a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 avril 2023, elle demande à la cour de:
- déclarer la société Diac recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée,
- déclarer la société Diac recevable et bien fondée en sa demande,
- condamner Mme [M] à payer à la société Diac la somme de 9 063,11 euros arrêtée au 1 er juillet 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
Subsidiairement,
- la condamner à payer à la société Diac la somme de 4 335,92 euros,
- la condamner à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de la procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 avril 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- dire et juger que la créance de la société Diac est frappée de forclusion ;
Par voie de conséquence :
- rejeter la demande de la société Diac dirigée contre Mme [M],
- dire et juger que la société Diac ne démontre pas le quantum de la créance qu'elle revendique à titre subsidiaire, d'un montant de 4 335,92 euros,
Par voie de conséquence :
- débouter la société Diac de sa demande subsidiaire dirigée contre Mme [M],
- condamner la société Diac à verser à Mme [M] une indemnité de 1500 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 1er juin 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion de l'action
La société Diac fait grief au premier juge d'avoir déclaré forclose son action et soutient que la première échéance impayée est celle de novembre 2019, alors que son assignation a été délivrée le 19 octobre 2021.
Elle fait valoir que la forclusion n'est, dès lors, pas encourue et demande l'infirmation du jugement déféré.
Mme [M], intimée, soutient que la première échéance non réglée en totalité est celle de septembre 2019, dès lors que les paiements s'imputent sur les échéances les plus anciennes.
Elle indique que si l'on prend en compte le paiement de 75 €, enregistré le 4/5/2020, l'échéance de septembre 2019 n' a pas réglée en totalité.
Elle prétend que c'est à compter l'échéance de septembre 2019 qu'il faut, dès lors, calculer la fin du délai de forclusion de la créance de la Diac, de sorte que la forclusion de sa créance était acquise en septembre 2021, alors que l'assignation a été délivrée le 19/10/2021.
La forclusion était donc acquise. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L'article R312-35 du code de la consommation dispose :
'Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93.'
La société Diac verse aux débats un décompte qui indique que 18 échéances de 261, 62 euros sont demeurées impayées, faisant remonter la pus ancienne au 30 novembre 2019, des paiements fractionnés de 9 euros, 65 euros, 50 euros, 15 euros 130, 57 euros et 75 euros étant venus s'imputer sur l'échéance impayée antérieure la plus ancienne du 3 octobre 2019.
L'historique des paiements permet de voir qu'aucun versement de Mme [M] n'est intervenu postérieurement au 30 novembre 2019, hormis un virement de 75 euros le 4 mai 2020 venu s'imputer sur l'échéance partiellement impayée du 3 octobre 2019 qu'elle est venue solder.
Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 19 octobre 2021 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable motif tiré de la forclusion.
Sur le montant de la créance
La société Diac sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 9 063,11 euros arrêtée au 1er juillet 2021 avec intérêts au taux contractuel de 5,14% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement.
Mme [M] sollicite le rejet des demandes de la société Diac au motif qu'elles seraient indéterminées au vu du décompte établi qui ne reprendrait par le détail des sommes versées.
Sur ce,
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- le contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule du 10 août 2016
- les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique
- la fiche de dialogue avec ses annexes
- la fiche d'information précontractuelle
- la fiche d'information IOBSP
- les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs
- la preuve de consultation du FICP pour M. [D] [T]
- la preuve de consultation du FICP pour Mme [M] [F]
-un plan de financement
- une facture du véhicule Brie des Nations du 11 août 2016
- un procès-verbal de livraison du 12 août 2016
- un déblocage des fonds du 18 août 2016
- un courrier de la DIAC à M. [D] du 27 août 2019
- un courrier de la DIAC à Mme [M] du 27 août 2019
- un courrier de la DIAC à M. [D] du 6 janvier 2020
- un courrier de la DIAC à Mme [M] du 6 janvier 2020
- un courrier de la DIAC à M. [D] du 7 février 2020
- un courrier de la DIAC à Mme [M] du 7 février 2020
Au regard du décompte produit par la société Diac qui reprend bien le détail des sommes versées par Mme [M] pour un montant total de 2608, 53 euros, la créance de la société Diac s'établit comme suit :
- mensualités échues et impayées : 7043, 69 euros
- indemnités sur impayés : 500, 72 euros
- capital restant dû : 3581, 06 euros
- indemnités de retard : 259, 69 euros
- A déduire versements effectués : - 2608, 53 euros
Total : 8776, 63 euros
Il convient donc de condamner Mme [M] au paiement de la somme de 8776, 63 euros. Cette somme portera intérêt au taux contractuel de 5, 14 % à compter de l'assignation du 19 octobre 2021, valant mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.
Aux termes de l'article 1152 ancien du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l'espèce, compte tenu de l'importance du taux d'intérêt contractuel, il convient de réduire l'indemnité contractuelle de 8% réclamée à hauteur de 286, 48 euros, à la somme d'un euro, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement.
Sur l'indemnité procédurale et les dépens
Mme [M], partie perdante en cause d'appel, est condamnée aux dépens exposés devant la cour.
L'équité ne commande pas d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la première chambre B
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare l'action en paiement de la société Diac recevable,
Condamne Mme [F] [M] à payer à la société Diac la somme de :
- 8776, 63 euros au titre du crédit du 10 août 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 14 % à compter du 19 octobre 2021 jusqu'à parfait paiement,
- 1 euro au titre de la clause pénale, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement,
Rejette les demandes de la société Diac plus amples ou contraires,
Condamne Mme [M] aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,