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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/01814

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01814

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 24/01814 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGUP LM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON 23 avril 2024 RG :23/00452 [Z] [I] C/ S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Copie exécutoire délivrée le à : Selarl HCPL Selarl MAS COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AVIGNON en date du 23 Avril 2024, N°23/00452 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : S. DODIVERS, Présidente de chambre L. MALLET, Conseillère S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 prorogé à ce jour. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [G] [Z] [I] né le 30 Juillet 1979 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Pierre-jean LELU de la SELARL HCPL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-4271 du 06/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES Société par actions simplifiée au capital de 20 000 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 824 541 148 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Marie-Ange SEBELLINI de la SELARL MAS, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, Plaidant, avocat au barreau de LYON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Mars 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 novembre 2022, M.[K] [X] a donné à bail à M. [G] [Z] [I] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 380 € hors charges. Par acte sous seing privé dématérialisé en date du 10 novembre 2022, la SAS Action Logement Services s'est portée caution de M. [G] [Z] [I] pour le paiement des charges et loyers. En raison d'impayés locatifs, M.[K] [X] a eu recours à l'engagement de caution et la SAS Action Logement Services a réglé la somme de 1 580€ au bailleur. Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2023, la SAS Action Logement Services a fait délivrer à M. [G] [Z] [I] un commandement de payer la somme de 1 580 euros, hors frais, correspondant aux loyers et charges non réglés de février à mai 2023, en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur et visant la clause résolutoire. En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SAS Action Logement Services a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon par acte de commissaire de justice délivré le 29 août 2023 aux fins qu'il : -constate l'acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, la résiliation du bail aux torts de M. [G] [Z] [I]; -ordonne son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ; -le condamne à lui régler la somme de 1 467 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 juin 2023 sur la somme de 1 580 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ; -fixe une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer contractuel mensuel augmenté des charges qui sera dû à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail ; -le condamne à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle jusqu'au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; prononce l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; -le condamne à lui régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer. Par jugement contradictoire du 23 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a : -déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SAS Action Logement Services, es qualité de subrogée de M.[K] [X], bailleur, concernant le local meublé à usage d'habitation sis [Adresse 2], loué par M. [G] [Z] [I] suivant contrat de bail du 14 novembre 2022 ; -condamné M. [G] [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services, es qualité de subrogée de M.[K] [X] , la somme de 4 706 €, correspondant au déblocage des loyers de février 2023 au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1 580 euros et pour le surplus à compter du 29 août 2023, date de l'assignation ; -rejeté la demande de délais formée par M. [G] [Z] [I] ; -constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 août 2023 ; -constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 13 août 2023 ; -constaté que M. [G] [Z] [I] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis le 13 août 2023 ; -autorisé l'expulsion de M. [G] [Z] [I] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu'à défaut de départ volontaire, celui-ci pourra être contraint à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ; -dit qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; -fixé l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 395€, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; -condamné M. [G] [Z] [I] à régler à la SAS Action Logement Services es qualités de subrogée de M.[K] [X] une indemnité d'occupation égale à la somme de 395€, montant du loyer contractuel augmenté des charges, par mois, somme due jusqu'à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; -dit que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de Vaucluse ; -condamné M. [G] [Z] [I] à régler à la SAS Action Logement Services la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamné M. [G] [Z] [I] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ; -rejeté les autres demandes pour le surplus ; -rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 28 mai 2024, M. [G] [Z] [I] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [Z] [I] demande à la cour : Vu les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, Vu les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Infirmer le jugement du 23 avril 2024en toutes ses dispositions en ce qu'il a : * déclaré recevable la demande de résiliation du contrat de bail du 14 novembre 2022, *condamné M. [G] [Z] [I] à verser à l'intimée la somme de 4 706 €au titre de la dette locative, *constaté l'acquisition de la clause résolutoire, *constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail, *autorisé l'expulsion, *condamné M. [G] [Z] [I] à verser une indemnité d'occupation de 395 €, *condamné M. [G] [Z] [I] à verser à la SAS Action Logement Services une indemnité de 500 € au titre de s frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, -suspendre les effets de la clause résolutoire du contrat du bail, -accorder à M. [G] [Z] [I] trois années de délais pour s'acquitter de sa dette locative, -débouter la SAS Action Logement Services de toutes ses demandes, -statuer sur les dépens. Au soutien de son appel, il fait valoir que sujet à de vives difficultés indépendantes de sa volonté et notamment des problèmes de santé, il déploie néanmoins les plus larges efforts pour rechercher une solution utile à la reprise du paiement du loyer résiduel et qu'il est sérieusement accompagné pour se faire par une assistante sociale. Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 mars 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Action Logement Services demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, devenus, depuis le 1er octobre 2016, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, de l'article 24 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et des articles 1249 et suivants, devenus, depuis le 1er octobre 2016, les articles 1346 et suivants, et 2305 et suivants du code civil, de : -débouter M. [G] [Z] [I] de l'ensemble de ses demandes, -confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Avignon en date du 23 avril 2024 en l'ensemble de ses dispositions, A titre subsidiaire, si la cour refusait de constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [G] [Z] [I] et en conséquence ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, A titre subsidiaire, si la cour accordait des délais de paiement, juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance mensuelle et /ou du loyer en cours, le bail sera résilié de plein droit et l'expulsion ordonnée, En réactualisant la créance, condamner M. [G] [Z] [I]à lui payer la somme de 4 872 € arrêté au 9 mars 2025 en principal, déduction déjà faite des règlements effectués, et avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023 sur la somme de 1580 €, Y ajoutant, -condamner M. [G] [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [G] [Z] [I] en tous les dépens qui comprendront les frais d'appel. La SASU Action Logement Services réplique qu'en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, aucun délai ne peut être accordé en l'absence de reprise du loyer courant par M. [G] [Z] [I]. La clôture de la procédure est intervenue le 20 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Par ailleurs, l'appelant ne formule aucune critique à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande de résiliation du bail en date du 14 novembre 2022 et constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs. Il reproche en revanche au premier juge de l'avoir débouté de sa demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire. Sur la demande de délai de paiement et de suspension de la clause résolutoire, Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. " En l'espèce, l'analyse du décompte produit aux débats révèle que l'appelant n'a pas repris complètement le paiement du loyer courant. La condition de reprise du versement intégral du loyer courant n'est donc pas remplie. Par ailleurs, l'appelant ne démontre pas être en capacité d'apurer sa dette importante de près de 5 000 € dans le délai légal tout en réglant le loyer courant. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [Z] [I] de sa demande de délai de paiement et par suite de suspension de la clause résolutoire. Dès lors, les dispositions du jugement déféré relatives à l'expulsion de l'appelant, la fixation et sa condamnation à une indemnité d'occupation seront également confirmées. Sur la demande en paiement, En application des dispositions du contrat de bail, de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 06/07/1989, l'appelant a l'obligation de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement préalable. En l'espèce, la dernière quittance subrogative produite est en date du 3 mars 2025 arrêtée à la somme de 8 220 € mois de février 2025 compris. La Sas Action Logement Services en sa qualité de caution ayant désintéressé le créancier bailleur est donc fondé à exercer un recours à l'encontre de ce dernier à hauteur de la somme payée. Il convient de déduire de cette somme les paiements intervenus suite au jugement déféré. Par suite et infirmant le jugement déféré, il convient de condamner M. [G] [Z] [I] à payer à la somme de 4 872 € arrêtée au 3 mars 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2023 sur la somme de 1 580 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus. Sur les demandes accessoires, Les dispositions du jugement déféré concernant les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel. Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [G] [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services, es qualité de subrogée de M.[K] [X], la somme de 4 706 euros, correspondant au déblocage des loyers de février 2023 au mois de mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 1 580 euros et pour le surplus à compter du 29 août 2023, date de l'assignation ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne M. [G] [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services, es qualités de subrogée de M.[K] [X], la somme de 4 872 € arrêtée au 3 mars 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 13 juin 2023 sur la somme de 1 580 €, et à compter du présent arrêt pour le surplus, Condamne M. [G] [Z] [I] aux dépens d'appel, Condamne M. [G] [Z] [I] à payer à la SAS Action Logement Services la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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