Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 octobre 2019. 17-15.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-15.275

Date de décision :

16 octobre 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 octobre 2019 Cassation Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 765 F-D Pourvoi n° E 17-15.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société M... GL, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Coopérative viande de la région Atlantique - Covia, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Covia filière viandes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Vendée Loire viandes, 3°/ à la société AJ UP, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 4°/ à la société AJIRE, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], ces deux dernières prises en qualité de coadministrateurs judiciaires des sociétés Coopérative viande de la région Atlantique - Covia et Covia filière viandes, 5°/ à la société A... associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. S... A..., 6°/ à la société Actis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Q... G..., ces deux dernières prises en qualité de comandataires judiciaires des sociétés Coopérative viande de la région Atlantique - Covia et Covia filière viandes, défenderesses à la cassation ; La société Vendée Loire viandes, devenue Covia filière viandes, et la société Coopérative viande de la région Atlantique - Covia ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 septembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société M... GL, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Coopérative viande de la région Atlantique - Covia, Covia filière viandes, AJ UP et AJIRE, ès qualités, l'avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société M... GL (la société M...) que sur le pourvoi incident relevé par la société Vendée Loire viandes (la société VLV), devenue Covia filière viandes, et la société Coopérative viande de la région Atlantique - Covia (la société Covia) ; Donne acte à la société AJ UP et à la société AJIRE de ce qu'elles reprennent l'instance, en leur qualité de coadministrateurs des sociétés Covia filière viandes et Covia ; Sur le moyen unique du pourvoi incident, dont l'examen est préalable : Vu les articles 624, 625 et 626 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 3 février 2015, pourvoi n° 13-26.078), que, par acte du 18 juillet 1995, la société VLV a promis de céder à la société M... le nombre d'actions de la société SEAC nécessaire pour permettre à la société M... d'être à parité avec la société VLV dans le capital de la société SEAC ; qu'il était stipulé que cette cession était conditionnée par la perte de la majorité du capital dans la société SEAC par le groupe d'actionnaires actuels ; qu'il était également prévu que, préalablement à toute cession, le promettant s'engageait à informer le bénéficiaire lorsqu'une telle cession interviendrait ; que, le 22 janvier 2010, la société M... a demandé à la société VLV l'exécution de la promesse ; que, le 29 janvier 2010, cette dernière a cédé à la société Covia la quasi-totalité des actions qu'elle détenait dans le capital de la société SEAC ; que, soutenant que cette cession avait été réalisée en méconnaissance de la promesse du 18 juillet 1995, la société M... a demandé en justice son annulation et a revendiqué les actions nécessaires pour lui permettre d'être à parité avec la société VLV dans le capital de la société SEAC, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; que les sociétés VLV et Covia ont opposé la nullité de la promesse de cession ; qu'un arrêt du 9 juillet 2013 de la cour d'appel de Poitiers a retenu que la société M... n'avait pas renoncé au bénéfice de la promesse de cession et rejeté ses demandes ; que cet arrêt a été cassé mais seulement en ce qu'il rejetait la demande de la société M... tendant à l'exécution forcée de la promesse de cession d'actions ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société M... a revendiqué les actions cédées par la société VLV à la société Covia ; que les sociétés VLV et Covia ont à nouveau opposé la nullité de la promesse ainsi que l'irrégularité de la mise en oeuvre de la promesse par la société M... ; que par jugements du 11 décembre 2018, les sociétés Covia filière viandes et Covia ont été mises en redressement judiciaire, les sociétés AJ UP et AJIRE étant désignées en qualité de coadministrateurs avec une mission d'assistance, et les sociétés Actis et A... en qualité de comandataires judiciaires ; Attendu que pour refuser d'examiner les demandes des sociétés VLV et Covia tendant à voir constater la nullité de la promesse de cession d'actions du 18 juillet 1995, subsidiairement sa mise en oeuvre de mauvaise foi et le non-respect par la société M... des conditions de sa mise en oeuvre, l'arrêt retient que la cour d'appel de Poitiers a admis, et ce point n'a pas été remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation, que la levée d'option régulièrement exercée par la société M... et portée à la connaissance de la société VLV le 23 janvier 2010 a emporté vente, à cette date, par la seconde à la première, du nombre d'actions de la société SEAC assurant la parité entre elles ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette appréciation ne faisait l'objet d'aucun chef de dispositif de l'arrêt partiellement cassé, de sorte qu'elle ne pouvait subsister devant la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la société M... GL aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société M... GL Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir condamné un promettant (la société VLV) à céder au bénéficiaire de la promesse de cession (la société M... GL, l'exposante) trois cents trente actions pour réaliser la parité entre les deux intéressés dans le capital d'une troisième société (la SEAC) ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de la promesse de cession d'actions, celle-ci avait pour objet de permettre à la société M... GL d'être à parité avec la société Vendée Loire Viandes, quel que soit le moment où interviendrait la cession ; qu'il résultait de la feuille de présence de l'assemblée générale de la SEAC en date du 29 janvier 2010 que les actions étaient réparties de la façon suivante : Covia : 1573, M... GL : 915, C... K... (ancien PDG de Vendée Loire Viandes) : 4, L... M... : 4, F... P... (président de Covia et nouveau PDG de Vendée Loire Viandes) : 5, U... O... : 1, N... H... : 1, société Vendée Loire Viandes : 1, soit total : 2500 ; que, pour que la parité avec la société Vendée Loire Viandes fût réalisée, il convenait donc que cette dernière cédât à la société M... GL non pas 329,5 actions, ni 331 actions, mais 330 actions au prix où elles avaient été acquises par la société Covia, soit 63,25 € par action ; qu'il convenait donc de condamner la société Vendée Loire Viandes à céder à la société M... GL les 330 actions nécessaires pour être à parité avec elle dans le capital de la SEAC, soit un prix total de 20 872,50 € ; ALORS QUE, d'une part, aux termes de la promesse de cession d'actions du 18 juillet 1995, le promettant s'était engagée à céder au bénéficiaire de la promesse par préférence et préalablement à toute vente le nombre nécessaire d'actions pour réaliser la parité entre les deux intéressés dans le capital d'un tiers ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que, pour que la parité entre le promettant et le bénéficiaire du pacte de préférence soit réalisée conformément à leur volonté, le premier devait céder 330 actions au second ; qu'en statuant de la sorte quand la réalisation de la parité entre les deux intéressés dans le capital de la société d'exploitation supposait la cession par le promettant de 331 actions sur les 1577 qu'il détenait antérieurement à la vente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, d'autre part, en se bornant à déclarer que, pour que la parité entre le promettant et le bénéficiaire soit réalisée, le premier devait céder au second « non pas 329,5 actions, ni 331 actions, mais 330 actions », tout en s'abstenant de détailler le calcul et le raisonnement lui permettant de parvenir à un tel résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Vendée Loire viandes, devenue Covia filière viandes, la société Coopérative viande de la région Atlantique - Covia, la société AJ UP, ès qualités, et la société AJIRE, ès qualités IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré fondée l'action en revendication faite par la société M... GL des actions dans la société SEAC cédées par la société Vendée Loire Viandes à la société COVIA et d'AVOIR condamné la société Vendée Loire Viandes à céder à la société M... GL les 330 actions nécessaires pour être à parité avec Vendée Loire Viandes dans le capital social de la SEAC pour un prix total de 20 872,50 euros ; AUX MOTIFS QUE par son arrêt du 3 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers du 9 juillet 2013, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société M... GL tendant à l'exécution forcée de la promesse de cession d'actions du 18 juillet 1995 ; qu'elle a remis, sur ce point, la cause et des parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux ; qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'elle s'étend également à l'ensemble des dispositifs du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les sociétés Vendée Loire Viandes et COVIA font valoir que la cour de renvoi n'est pas tenue de respecter ceux des motifs qui n'ont pas été critiqués mais qui venaient au soutien du dispositif annulé par l'arrêt attaqué et invoquent à nouveau devant la cour les moyens tirés de la nullité de la promesse de cession d'action pour indétermination du prix, pour défaut d'accord des parties sur la chose vendue et pour ambiguïté de l'acte du 18 juillet 1995, ainsi que le débouté des demandes faites par la société M... GL en raison de la mise en oeuvre de mauvaise foi, par cette dernière, de la promesse de cession d'action et le non-respect par cette même société M... GL des conditions de mise en oeuvre de la dite promesse ; que ce faisant elles n'explicitent pas en quoi ces moyens déjà évoqués et rejetés, viennent au soutien du seul point cassé et annulé par l'arrêt du 3 février 2015, soit la demande de la société M... GL tendant à l'exécution forcée de la promesse de cession d'actions du 18 juillet 1995 ; que l'interprétation des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile faite par les sociétés Vendée Loire Viandes et COVIA est erronée et la cour de séant n'est saisie que de la seule demande de la société M... GL tendant à l'exécution forcée de la promesse de cession d'actions du juillet 1995 ; que la cour d'appel de Poitiers a admis, et ce point n'a pas été remis en cause par l'arrêt de la cour de cassation, que la levée d'option régulièrement exercée par la société M... GL et portée à la connaissance de la société Vendée Loire Viandes le 23 janvier 2010 a emporté vente, à cette date, par la seconde à la première, du nombre d'actions de la société SEAC assurant la parité entre elles ; que la cession, le 29 janvier 2010, par la société Vendée Loire Viandes à la société COVIA, d'actions de la société SEAC a constitué une vente de la chose d'autrui en ce qui concerne les actions ayant fait l'objet de la levée d'option exercée antérieurement par la société M... GL qui en était devenue la véritable propriétaire sept jours plus tôt ; ALORS QU'une cassation partielle ne peut laisser subsister que des chefs de dispositif ; qu'en retenant, pour refuser d'apprécier les effets de la levée de l'option par la société M... GL, que « la cour d'appel de Poitiers a[vait] admis, et ce point n'a[vait] pas été remis en cause par l'arrêt de la cour de cassation, que la levée d'option régulièrement exercée par la société M... GL et portée à la connaissance de la société Vendée Loire Viandes le 23 janvier 2010 a[vait] emporté vente, à cette date, par la seconde à la première, du nombre d'actions de la société SEAC assurant la parité entre elles » (arrêt, p. 8, dernier al.), quand cette appréciation ne faisait l'objet d'aucun chef de dispositif de l'arrêt partiellement cassé, de sorte qu'elle ne pouvait subsister devant la cour d'appel saisie sur renvoi, la cour d'appel a violé les articles 624, 625 et 626 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-10-16 | Jurisprudence Berlioz