Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 12 Septembre 2023
N° RG 21/01359 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXWC
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 3] en date du 18 Décembre 2020
Appelant
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL LE BIEN FONDE IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représenté par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'[Localité 3]
Intimée
Mme [E] [N] [J] [U] veuve [R]
née le 04 Mai 1961 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 27 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 mai 2023
Date de mise à disposition : 12 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
Mme [E] [U] et M. [C] [R] étaient propriétaires de deux appartements, un réduit et un grenier soit les lots n°116, 117, 119, 120 et 121 sis [Adresse 2] à [Localité 3]. M. [R] décédait le 17 juin 2016.
Par acte d'huissier en date du 3 mai 2017, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice la société Le bien fondé immobilier (SARL) assignait Mme [U] devant le tribunal d'instance d'Annecy en raison du défaut de règlement des charges de copropriété.
Par jugement rendu le 12 mars 2018, le tribunal d'instance d'Annecy condamnait Mme [U] à régler au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » la somme de 10 808,11 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 9 janvier 2018 avec intérêts sous forme de 23 mensualités de 450 euros, outre une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] ne respectait pas l'échéancier et l'huissier de justice diligenté par le syndicat des copropriétaires ne parvenait pas à recouvrer les sommes dues.
Par acte d'huissier du 13 février 2020, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » assignait Mme [U] devant la chambre civile du tribunal judiciaire d'Annecy au visa des dispositions de l'article 815-17 du code civil et des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 notamment aux fins de la voir condamner à payer les arriérés de charges de copropriété.
Par jugement rendu le 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire d'[Localité 3] :
- Condamnait Mme [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » la somme de 1 4690,22 euros au titre des charges dues depuis le 09 janvier 2018 jusqu'au 27 janvier 2020 ;
- Déboutait le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » de sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage ;
- Condamnait Mme [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnait Mme [U] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL C.&D. Pelloux.
Au visa principalement des motifs suivants :
Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » avait apporté la preuve que Mme [U] était bien débitrice d'un arriéré de charges de copropriété et qu'un précédent jugement du 12 mars 2018 du tribunal d'instance d'[Localité 3] l'avait condamnée en paiement ; cette dernière n'avait pas exécuté ledit jugement ;
Les éléments de preuve versés par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » ne pouvait toutefois suffire pour provoquer le partage et la liquidation de la communauté et de l'indivision des biens dépendant de la succession de M. [C] [R], l'époux de Mme [U].
Par déclaration au greffe en date du 29 juin 2021, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » interjetait appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l'exception des condamnations accessoires de Mme [U].
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 15 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique et signifiées par exploit d'huissier à Mme [U] en date du 21 mars2023, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » sollicitait l'infirmation du jugement déférée et demandait à la cour de :
- Condamner Mme [U] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » la somme de 12 464,75 euros au titre des appels de charges depuis le 9 janvier 2018 et jusqu'au 9 mars 2023, assorti des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice en date du 13 février 2020 ;
- Ordonner le partage de la communauté ayant existé entre M. [R], décédé le 17 juin 2016 à [Localité 4], et son épouse Mme [U], ainsi que le partage des biens dépendant de sa succession ;
- Commettre tel juge qu'il plaira pour surveiller les opérations de partage ;
- Commettre tel notaire qu'il appartiendra afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
- Juger que le notaire désigné aura notamment pour mission de procéder à la vente aux enchères des biens propriété des époux [R]-[U] à savoir les lots 116, 117, 119, 120 et 121 sis [Adresse 2] à [Localité 3] (74) après établissement d'un cahier des charges et ce, faute pour la défenderesse d'avoir procédé à la vente amiable dudit bien dans les six mois de la décision à intervenir ;
- Rappeler au notaire que par application de l'article 1368 du code de procédure civile, il dispose d'un délai d'un an suivant sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, tout en lui rappelant que, par application de l'article 1369, le délai de l'article 1368 est suspendu en cas de désignation d'un expert et ce jusqu'à remise du rapport ;
- Juger que par application de l'article 814-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire et après l'avoir mis en demeure par acte extra-judiciaire de se faire représenter, il pourra demander au magistrat commis pour surveiller les opérations de partage de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations de partage ;
- Juger qu'en cas d'empêchement du juge et du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
A titre subsidiaire,
- Déclarer la succession de M. [R] vacante, au sens des dispositions de l'article 809 du code civil ;
- Désigner l'administration des domaines comme curateur à l'effet, conformément aux dispositions des articles 809-2, 810, 810-1, 810-2 et suivants du code civil, d'accomplir tous les actes inhérents à cette qualité, et notamment de procéder au règlement des charges de copropriété dues, au besoin de vendre le bien, et d'accomplir, en général, tous les actes inhérents à cette qualité de représenter la succession pour toutes les actions dirigées par ou contre elle ;
- Ordonner la publication de la présente décision dans un journal d'annonces légales, conformément à l'article 1342 du code de procédure civile ;
- Juger que les frais de désignation du curateur seront employés en frais privilégiés d'administration ;
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'assignation portant appel en cause qui sera délivrée à l'administration des domaines, en qualité de curateur de la succession vacante de feu M. [R], à la requête du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » ;
A titre infiniment subsidiaire,
- Désigner tel mandataire successoral qu'il plaira, avec pour mission :
- D'accomplir tous les actes mentionnés à l'article 784 du code civil, et conformément aux dispositions de l'article 813-4 dudit code, et notamment de procéder au règlement des charges de copropriété dues,
- D'être autorisé expressément à procéder, au besoin, à la vente des biens situés [Adresse 2] à [Localité 3], et ce, après avoir déterminé les prix et les stipulations, conformément aux dispositions de l'article 814 alinéa 2 du code civil,
- Fixer la durée de la mission et la rémunération dudit mandataire successoral dans la décision à intervenir ;
- Surseoir à statuer dans l'attente de l'assignation portant appel en cause qui sera délivrée au mandataire successoral désigné, à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » ;
- Condamner Mme [U] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel, en ce compris le coût de la sommation en date du 9 juillet 2021, distraits au profit de la SELURL Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » faisait valoir notamment que :
Conformément au décompte de charges en date du 9 mars 2023, il était bien fondé à solliciter la condamnation de Mme [U], propriétaire indivise et héritière, à lui régler la somme de 12 464,65 euros au titre de l'arriéré dû depuis le 9 janvier 2018, date de la précédente condamnation selon jugement du 12 mars 2018, et jusqu'au 9 mars 2023 ;
M. [R] était décédé le 17 juin 2016, depuis cette date Mme [U] n'avait pas fait procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et l'arriéré total dû s'élèvait à la somme totale de 23 526,84 euros si bien que les conditions permettant l'action oblique étaient remplies afin de demander l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision [R] ;
Subsidiairement, elle est bien fondée à solliciter la désignation d'un curateur à succession vacante, la succession étant ouverte depuis le 17 juin 2016, date du décès de M. [R] [C] et qu'à ce jour aucun héritier n'avait opté ;
Si la succession de M. [R] n'était pas considérée comme vacante, il sollicitait la désignation d'un mandataire successoral en raison de l'inertie et la carence de la part M. [U], héritière présomptive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 27 mars 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 9 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Il sera rappelé qu'en appel, en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et d'autre part, qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
I - Sur la demande en paiement des charges de copropriété impayées après le jugement en date du 12 mars 2008
Le règlement de copropriété prévoit, en son article 40 alinéa 1, « en cas d'indivision de la propriété d'un lot, tous les copropriétaires indivis seront solidairement responsables du paiement de toutes les charges afférente audit lot ».
Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » réactualise le montant des sommes encore dues par Mme [E] [U] au 9 mars 2023 soit 12 464,75 euros. Il produit le procès-verbal d'assemblée générale du 13 mai 2022 ayant approuvé le budget prévisionnel 2023, ainsi que les procès-verbaux antérieurs ayant approuvé les comptes des exercices clos et les budgets prévisionnels. Le tribunal ayant condamné Mme [E] [U] au paiement d'une somme de 14 690,22 euros au titre des charges dues entre le 9 janvier 2008 et le 27 janvier 2020, sera donc, compte tenu de la diminution de la demande, réformé en ce sens. Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance en date du 13 février 2020, étant précisé qu'au 13 février 2020, la somme restant due était alors de 15 972,69 euros.
II - Sur la demande en partage et la vente aux enchères par le notaire
Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » demande sur le fondement de l'article 815-17 al 3 'le partage de la communauté ayant existé entre les époux [R]-[U] et le partage de la succession de M. [R].
Aux termes de l'article 815-17 al 2 et 3 énonce « Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis »
L'action offerte au créancier personnel d'un indivisaire de provoquer le partage au nom de leur débiteur, assortie éventuellement d'une demande de licitation obéit à plusieurs conditions :
- sur le plan procédural, l'action doit être dirigée contre tous les indivisaires ;
- au fond, il faut qu'il existe une indivision ; que le créancier soit le créancier personnel du débiteur et non celui de l'indivision ; que la carence ou la négligence du débiteur à exercer l'action en partage, compromettant ainsi les intérêts du créancier, soit démontrée ; que la créance alléguée soit certaine, liquide et exigible ; enfin, que le créancier ait un intérêt à agir (créance en péril du fait notamment de l'insolvabilité du débiteur ou de risque de voir la valeur du bien indivis affectée par des fluctuations du marché de l'immobilier).
Par ailleurs, l'action oblique ne doit pas se heurter à des obstacles tels que l'absence de droit du débiteur de demander le partage de l'indivision ; l'existence de dettes de rapport absorbant la totalité des droits du débiteur ; le caractère aisément partageable des biens indivis, l'absence de convention antérieure d'indivision à durée déterminée ; l'existence d'un démembrement de propriété ; une demande de sursis au partage et maintien judiciaire de l'indivision ou encore un prélèvement par un créancier de l'indivision sur l'actif de celle-ci.
En l'espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » estime être titulaire d'une créance personnelle à l'encontre de Mme [E] [U] et non d'une créance à l'égard de l'indivision. Cette créance d'un montant total de 23 526,84 euros, résultant des charges de copropriété, et dont partie a fait l'objet d'un jugement en date du 12 mars 2018 à hauteur de 11 062,09 euros est certaine, liquide et exigible.
Cependant, il y a lieu tout d'abord de souligner qu'il ne peut y avoir partage de ' communauté', celle-ci, qui aurait en tout état de cause été dissoute en raison du décès de M. [R], n'existait pas, ceux-ci étant mariés sous le régime de la séparation de biens, comme l'indique la mention présente sur l'état descriptif de division : 'mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me [X], notaire à [Localité 3] le 5 octobre 1987, préalable à leur union célébrée à la mairie d'[Localité 3] le 31octobre 1987, sans changement depuis'. D'ailleurs, les lots 116 (partie d'un appartement), 117 (partie d'un appartement), 119 (réduit) et 121 (grenier) appartenaient, avant le décès de M. [R] en indivision entre ce dernier et son épouse, Mme [E] [U], comme le précise le relevé des formalités émanant des services fiscaux.
Actuellement, les lots 116, 117, 119 et 121 de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 3] sont donc en indivision entre Mme [E] [U], titulaire de la moitié des droits indivis et les héritiers de M. [R], son époux défunt, titulaires de l'autre moitié des droits indivis.
Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » a démontré qu'il avait tenté de recouvrer sa créance, notamment par le biais d'une saisie sur salaires, mais qui avait échoué. Il a fait rechercher si une saisie sur véhicule était possible mais en vain, Mme [E] [U] ne possédant aucun véhicule. Il est certain que le non paiement de sa dette par Mme [E] [U] met en péril la copropriété dont le budget annuel est d'un peu plus de 8 000 euros de sorte que la dette de Mme [E] [U] est d'environ trois fois le montant des dépenses annuelles de la copropriété. Enfin, Mme [E] [U] n'a pas répondu à l'injonction qui lui avait été faite par huissier le 9 juillet 2020 d'avoir à communiquer le nom du notaire chargé de la succession de son époux défunt et le nom des héritiers de ce dernier. Cette carence de la part de Mme [E] [U] est de nature à porter atteinte aux intérêts du Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] ».
Cependant, il est nécessaire d'une part que l'action intentée sur le fondement de l'article 815-17 du code civil soit intentée à l'encontre de tous les indivisaires. Or les indivisaires possédant la moitié indivis des lots dont il est sollicité le partage et la licitation ne sont pas connus et n'ont pas été attraits, étant précisé qu'il n'est pas certain que Mme [E] [U] soit elle-même héritière de son conjoint décédé. Il n'est pas non plus démontré que les biens indivis ne soient pas aisément partageables, puisqu'hormis l'appartement, il existe un grenier et un débaras.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de partage de l'indivision existant entre Mme [E] [U] et l'indivision successorale de M. [R].
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.
III - Sur les demandes nouvelles en appel
Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » sollicite la désignation d'un curateur à la succession vacante (article 809-1 du code civil), ou à titre infiniment subsidiaire, la désignation d'un mandataire successoral (article 811 du code civil).
La désignation d'un curateur à la succession vacante, si celle-ci est vacante, doit se faire par requête devant le juge de première instance et être ordonnée par le président du tribunal.
S'agissant de la désignation d'un mandataire successoral, elle nécessite de démontrer l'inertie, la carence ou la faute d'un ou plusieurs héritiers ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque les héritiers de M. [R] ne sont pas connus.
En conséquence, les demandes subsidiaires seront également rejetées.
IV - Sur les demandes accessoires
Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » sera tenu aux dépens et sa demande d'indemnité procédurale rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » la somme de 14 690,22 euros au titre des charges dues entre le 9 janvier 2008 et le 27 janvier 2020,
Condamne Mme [E] [U] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » la somme de 12 464,75 euros au titre des charges dues entre le 9 janvier 2008 et le 9 mars 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée en première instance en date du 13 février 2020,
Y ajoutant,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » de ses demandes subsidiaires et de sa demande d'indemnité procédurale,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 2] » aux dépens.
Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 12 septembre 2023
à
la SELARL BOLLONJEON
Copie exécutoire délivrée le 12 septembre 2023
à
la SELARL BOLLONJEON