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Cour de cassation, 23 juin 1993. 91-16.765

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.765

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Gérard Y..., 28/ Mme Chantal Y..., née X..., demeurant tous deux ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de : 18/ Mme Mimi Z..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 28/ la société Prestimo, dont le siège est ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 mai 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Capron, avocat des époux Y..., de Me Bouthors, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre envoyée en télécopie le 16 janvier 1989, la cour d'appel a souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que le Crédit lyonnais n'avait pas, à cette date, consenti à donner mainlevée de son hypothèque ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne les époux Y..., envers Mme Z... et la société Prestimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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