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Cour d'appel, 13 octobre 2010. 10/02337

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/02337

Date de décision :

13 octobre 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1 ARRÊT DU 13 Octobre 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/02337 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS RG n° 08/12686 APPELANTE Madame [T] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 INTIMEE SARL MGS PRODUCTION [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Fannie DESBARATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K.029 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernadette LE GARS, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Yves GARCIN, président Madame Marie-Bernadette LE GARS, conseillère Madame Claire MONTPIED, conseillère Greffier : Madame Sandie FARGIER, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Yves GARCIN, président et par Madame Sandie FARGIER, greffier. La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [T] [G] du jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris du 9 octobre 2009 l'ayant déboutée de toutes les demandes qu'elle formait contre son employeur la SARL MGS PROMOTION. Faits et demandes des parties : Par contrat écrit qualifié à durée indéterminée à temps partiel, daté du 14 octobre 1994, la SARL MGS PROMOTION a engagé Mme [T] [G] pour exercer des missions de campagnes promotionnelles en vue de la vente de produits et services pour sa clientèle. Il était précisé au contrat (article 13) que 'eu égard, d'une part, aux caractéristiques propres aux actions promotionnelles et aux usages de la profession, d'autre part, à l'organisation personnelle du travail du salarié, le présent contrat pourra être suspendu par l'employeur ou par le salarié après chaque mission, ce dernier étant alors délié de toute obligation d'exclusivité pendant la période de suspension. Il est précisé que ces périodes de suspension n'entraînent aucun droit à rémunération ni à congés payés.' Mme [T] [G] a ainsi travaillé ponctuellement en 1994 (31 heures 20), 1997 (15 heures 60), 2003 (27 heures 30), 2004 (126 heures 40), 2005 (46 heures 80), 2006, 2007, 2008, dans le cadre de campagnes promotionnelles, pour le compte de la SARL MGS PROMOTION, travail pour lequel elle a été régulièrement rémunérée. Elle admet avoir travaillé entre les campagnes en question pour le compte d'autres employeurs. Le 29 octobre 2008 Mme [T] [G] a saisi le Conseil des Prud'hommes d'une demande tendant à voir prononcer la résolution judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur au motif que celui-ci ne lui aurait pas fourni la durée de travail convenue, contexte dans lequel est intervenu le jugement de débouté dont appel. °°° Mme [T] [G] poursuit l'infirmation du jugement et demande de : - au principal, requalifier son contrat de travail en contrat de travail à temps plein, et, subsidiairement, en contrat de travail à temps partiel, sur la base de 31 heures 20, -prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, motif pris que celui-ci lui a fait conclure un contrat de travail illégal et ne lui a pas fourni le nombre d'heures convenues, - condamner, en conséquence, la SARL MGS PROMOTION à lui payer : * à titre de rappel de salaires du 1er octobre 2003 au 30 août 2010 : au principal, sur la base d'un contrat à temps plein, 119.478,29 € et, subsidiairement, sur la base d'un contrat à temps partiel, 18.179,97 €, * les congés payés afférents dans les 2 hypothèses, * à titre d'indemnité compensatrice de préavis, au principal, 2.687,59 € et, subsidiairement, 543,50 €, outre congés payés incidents, dans chaque hypothèse, * à titre d'indemnité de licenciement, principalement, 4.322,53 € et, subsidiairement, 889,18 €, * pour non-respect de la procédure de licenciement, principalement, 1.343,79 € et, subsidiairement, 276,43 €, * pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :15.000 €, * en réparation de l'illégalité du contrat de travail : 10.000 €, - en réparation du non-respect des visites médicales :1.500 €, * en application de l'article 700 du code de procédure civile : 4.000 €. Mme [T] [G] requiert également la remise, sous astreinte, des bulletins de salaire et documents sociaux conformes. °°° La SARL MGS PROMOTION conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et au débouté de Mme [T] [G] des fins de son appel demandant à la cour de constater que le contrat, objet du litige, n'était pas un contrat à temps plein, que la salariée ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de son employeur et qu'elle a, en tous cas, été rémunérée pour le travail qu'elle a exécuté, en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat aux torts de la salariée et la condamner à payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE, Considérant qu'il convient de se référer expressément aux conclusions des parties visées à l'audience et à leurs explications orales développées au soutien de celles-ci ; Considérant qu'il résulte des termes clairs du contrat de travail du 14 octobre 1994 qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, ceci s'expliquant par la nature du travail demandé à savoir des campagnes (missions) ponctuelles promotionnelles à la demande des clients de la société de promotion ; qu'il s'ensuit que Mme [T] [G] ne saurait utilement solliciter la requalification de son contrat en contrat de travail à temps plein, ce qu'elle ne sollicitait d'ailleurs pas en première instance, ceci d'autant plus qu'elle reconnaît avoir travaillé, entre deux promotions, pour d'autres clients que la SARL MGS PROMOTION, ce dont il se déduit qu'elle ne se trouvait pas obligée de se trouver en permanence à la disposition de son employeur, à l'égard duquel elle pouvait, au demeurant, refuser les missions qui lui étaient proposées ; Que s'il est exact que le contrat est muet sur la durée annuelle minimale du travail que la SARL MGS PROMOTION s'engageait à fournir à sa salariée, ce qui l'entâche d'illégalité, chaque mission était, cependant, indiquée à la salariée par avenant relatif à chaque campagne promotionnelle ponctuelle, ce qui lui permettait de connaitre à l'avance la durée de celles-ci et son rythme de travail ; que dans le contexte de ce type de contrat, 'atypique' la cour se trouve dans l'incapacité de reconstruire, à partir des quelques heures travaillées par la salariée (dont aucune heure travaillée durant les années 1995 et 1996), les éléments de la relation salariale et, partant, de fixer une indemnité de salaire ne reposant sur aucun élément juridique ; que, en conséquence, seule l'inexécution fautive par une des parties des obligations essentielles du contrat est de nature à justifier la résiliation judiciaire à ses torts dudit contrat ; que dans le cas d'espèce, force est de constater que la preuve n'est pas étable de ce que la SARL MGS PROMOTION n'aurait pas fourni à sa salariée la durée de travail convenue, cette preuve s'avérant d'ailleurs impossible si l'on se réfère au contrat lui-même, ce dont il résulte que Mme [T] [G], qui ne soutient d'ailleurs pas que son consentement ait été vicié à un moment quelconque, doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, qui est toujours en cours, et des demandes salariales qu'elle formule contre la SARL MGS PROMOTION ; Que la société MGS PROMOTION ne saurait , par ailleurs, être admise par voie reconventionnelle, à solliciter le prononcé d'une rupture aux torts de sa salariée ; qu'il lui appartient, à cet égard, d'engager, si elle le souhaite, une procédure de licenciement ; Que Mme [T] [G] sera également déboutée de sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le contrat de travail étant toujours effectif, seules étant accueillies sa prétention au titre du non-respect par son employeur des visites médicales obligatoires, carence qui sera sanctionnée par la condamnation de la SARL MGS PROMOTION à lui payer 1.500 € et sa prétention au titre du contrat illégal au titre de laquelle il lui sera alloué la somme de 2.000 € ; Que l'équité commande par ailleurs de condamner la SARL MGS PROMOTION à payer à Mme [T] [G] une indemnité de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement du 9 octobre 2009 en ce qu'il a débouté Mme [T] [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL MGS PROMOTION et de ses demandes financières afférentes ; Ajoutant au jugement, Condamne la SARL MGS PROMOTION à payer à Mme [T] [G] les sommes de 1.500 € à titre de dommages intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires et 2.000 € pour contrat de travail illégal ; Condamne la SARL MGS PROMOTION à payer à la même 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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