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Cour d'appel, 04 mars 2026. 23/08811

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/08811

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 23/08811 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PKBH Décision du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] au fond du 07 avril 2023 RG : 23/00527 [P] [R] C/ E.P.I.C. OFFICE PUBLIC D'AMÉNAGEMENT ET DE CONSTRUCTION GRA ND [Localité 1] HABITAT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 04 Mars 2026 APPELANT : M. [W] [P] [R] né le 17 Mars 1981 à [Localité 2] [Adresse 1] (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/010150 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) Représenté par Me Isabelle CHAUMONT, avocat au barreau de LYON, toque : 171 INTIMÉ : OPH [Localité 3] [Localité 1] HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT, établissement public local à caractère industriel ou commercial inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 399 898 345, ayant son siège social sis au sein de l'immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 3] à [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général Monsieur [L] [B], domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Philippe GUELLIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 119 Ayant pour avocat plaidant Me Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLÉ de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2025 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Janvier 2026 Date de mise à disposition : 04 Mars 2026 Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 23 février 2011, la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat a consenti à M. [W] [P] [R] le bail d'un logement situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 260,87 €, outre provision sur charges. Par acte du 18 octobre 2022, la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat a fait commandement à M. [P] [R] de payer la somme de 843,70 € en principal et visant la clause résolutoire. Par acte 3 janvier 2023, la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat a fait assigner M. [P] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire. Par jugement réputé contradictoire du 7 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a : - Condamné M. [W] [P] [R] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat la somme de 2.020,54 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars selon état de créance du 5 avril 2023 ; - Constaté que le bail consenti par la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat à M. [W] [P] [R] sur les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 19 décembre 2022 ; - Dit que M. [W] [P] [R] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistante de la force publique ; - Condamné M. [W] [P] [R] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat : Une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter de 1er avril 2023 jusqu'à libération effective et totale des lieux, La somme de 50 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté le surplus des demandes de la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat ; - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - Condamné M. [W] [P] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 octobre 2022. Par déclaration enregistrée le 24 novembre 2023, M. [P] [R] a interjetté appel de ce jugement. Par conclusions enregistrées au RPVA le 23 février 2024, M. [P] [R] demande à la cour : - Réformer le jugement du 7 avril 2023 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, si la cour estimait devoir constater l'acquisition de la clause résolutoire et condamner l'appelant à l'arriéré locatif, Y ajoutant, - Ordonner la suspension de la clause résolutoire pendant une durée d'un an ; - Accorder à M. [P] [R] un délai de deux ans pour s'acquitter du paiement de l'arriéré locatif ; - Débouter la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat de toute autre demande ; - Statuer ce que de droit sur les dépens d'appel. Il expose que sa défaillance temporaire dans le règlement du loyer et des charges locatives résulte des difficultés personnelles et professionnelles rencontrées et de la suspension consécutive de l'APL, rétablie en novembre 2023, date depuis laquelle il a repris le versement du loyers. Il explique avoir multiplié les démarches afin d'améliorer sa situation et suivre une formation de chauffeur de poids lourds qui lui permettra d'apurer sa dette, en sorte qu'il sollicite des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, sur le fondement des articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution et 1343-5 du code civil. Par conclusions enregistrées au RPVA le 21 mai 2024, la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat demande à la cour : A titre principal, - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : Condamné M. [P] [R] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat la somme de 2.020,54 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars selon état de créance du 5 avril 2023, Constaté que le bail consenti par la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat à M. [P] [R] sur les locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 5] est résilié depuis le 19 décembre 2022, Dit que M. [P] [R] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistante de la force publique, Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, Condamné M. [P] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 octobre 2022 ; - Débouter M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en cause d'appel ; A titre incident, - Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ; Statuant à nouveau, - Condamner M. [P] [R] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 19 décembre 2022 jusqu'à libération effective et totale des lieux ; - Condamner M. [P] [I] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Y ajoutant, - Condamner M. [P] [R] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat la somme de 2.726,57 € correspondant au montant des indemnités d'occupation impayées entre le 6 avril 2023 et le 17 mai 2024 selon état de créance du 17 mai 2024 ; - Condamner M. [P] [R] à payer à la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat, en cause d'appel, la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [P] [R] aux entiers dépens d'appel. Elle s'oppose à la demande de M. [P] [R] d'octroi de délais de paiement suspensifs, qui n'est pas fondée sur les textes afférents, les textes visés étant destiné à l'octroi de délais supplémentaires avant expulsion, dont il ne remplit pas les conditions. Elle estime qu'il n'est pas davantage justifié de lui accorder un délai de grâce au vu de sa dette actualisée à la somme de 4.747,11 arrêtée au 17 mai 2024 qui nécessiterait qu'il paie 197,80 € en plus du loyer courant, ce que ses revenus ne lui permettent pas de faire, étant précisé qu'aucun règlement de la Caisse d'allocations familiales n'est intervenu depuis le dernier versement du 14 novembre 2023. Elle sollicite en outre l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné le locataire au paiement des indemnités d'occupation à compter 1er avril 2023, alors que la résiliation de plein droit est intervenue le 19 décembre 2022, soit deux mois après la signification du commandement de payer. Elle demande à ce titre la somme complémentaire de 2.726,57 €. Le 9 janvier 2026, la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat a transmis par RPVA un décompte actualisé de sa créance à cette date, laissant apparaître un arriéré locatif de 7.033,30 € à cette date. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en constat de la résiliation du bail Il n'est pas discuté et il est régulièrement justifié de la recevabilité de cette demande, une copie de l'assignation ayant été notifiée à la Préfecture du Rhône et les bailleurs ayant saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le tout dans les conditions forme et délais prévues aux dispositions des II et III de l'article 24 de la loin°89-462 du 06 juillet 1989. Sur le fond, le premier juge a fait application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, lequel prévoyait alors que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l'espèce, les conditions générales du bail signé le 23 février 2011 contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 octobre 2022 pour la somme en principal de 843,70 €. M. [P] [R] ne conteste pas qu'il ne s'est pas acquitté de cette somme dans les deux mois du commandement. Dès lors, le jugement attaqué est confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail au 19 décembre 2022, date à laquelle M. [P] [R] est devenu occupant sans droit ni titre. La cour confirme en outre sa condamnation au paiement d'indemnités d'occupation sauf à dire qu'elles sont dues à compter du 19 décembre 2022, date de la résiliation du bail et non pas à compter du 1er avril 2023, comme indiqué à tort dans le jugement, même si la créance ci-après évoquée comprend d'ores et déjà une partie des indemnités d'occupation. Sur l'actualisation de la créance locative, En l'espèce, la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat verse aux débats un relevé de compte locataire retraçant l'historique des sommes encaissées jusqu'au 9 janvier 2026. Ce faisant, la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat apporte la preuve du principe et du montant de sa créance actualisée à la somme de 7.033,30 € selon décompte arrêté à l'échéance du mois de décembre 2025. Le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné le locataire à payer l'arriéré locatif, est confirmé et, actualisant la créance, la cour porte le montant de la condamnation de [P] [R] à 7.033,30 € représentant sa dette locative et d'occupation jusqu'à l'échéance de décembre 2025, incluse. Sur la demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, prévoit que « le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (') Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». Bien que les textes visés par M. [P] [R] concernent l'exécution de la décision d'expulsion, la cour retient que sa demande porte sans ambiguïté sur la suspension de la clause résolutoire conformément au texte précité. Toutefois, au vu de l'augmentation de la dette de loyer et de la situation professionnelle de l'appelant qui certes justifie de son inscription à une formation en matière de transport routier en novembre 2023 et de paiements efficash irréguliers de 103 € fin 2023 mais ne justifie pas de sa situation postérieure, la cour retient que M. [P] [R] n'est pas en situation de régler sa dette locative, en sorte qu'il est débouté de sa demande de délais et que le jugement est confirmé en ce qu'il a ordonné son expulsion. Pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu de lui accorder un délai non suspensif de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code de procédure civile. Sur les mesures accessoires La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance qu'il n'y a pas lieu d'augmenter compte tenu de la situation de M. [P] [R]. Succombant, M. [P] [R] supportera également les dépens d'appel. L'équité commande en outre de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de débouter la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à : - dire que les indemnités d'occupation sont dues à compter du 19 décembre 2022, - porter le montant de la condamnation de M. [W] [P] [R] à la somme de 7.033,30 € représentant sa dette locative et d'occupation selon décompte arrêté à l'échéance du mois de décembre 2025 ; Y ajoutant, Déboute M. [W] [P] [R] de sa demande de délais de paiement ; Condamne M. [W] [P] [R] aux dépens d'appel ; Déboute la société [Localité 3] [Localité 1] Habitat de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; LE GREFFIER LE PRESIDENT

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