Cour de cassation, 04 janvier 1995. 92-12.629
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.629
Date de décision :
4 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société anonyme Société française d'investissements immobiliers et de gestion "SEFIMEG", dont le siège social est ... (8ème), représentée par le président de son Conseil d'administration en exercice,
2 ) la société anonyme Société immobilière Varenne-Kléber "Sovakle", dont le siège est ... (16ème), représentée par le président de son Conseil d'administration en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. Pierre S...,
2 ) de M. Jean-Louis XZ...,
3 ) de M. Francis XW...,
4 ) de M. Marc T...,
5 ) de M. Claude O...,
6 ) de M. Jean-Claude XD...,
7 ) de M. Jacques A...,
8 ) de M. Jean-Pierre C...,
9 ) de M. Guy G...,
10 ) de Mme Arlette XA...,
11 ) de M. Michel V...,
12 ) de Mme Jacqueline Z...,
13 ) de M. Daniel B...,
14 ) de M. Jean-Luc M...,
15 ) de M. Q... Gombert,
16 ) de M. Gérard L...,
17 ) de Mme Danielle I...,
18 ) de M. Paul XC...,
19 ) de M. Jean R...,
20 ) de Mme Marie-Louise N...,
21 ) de M. J... Salley,
22 ) de M. Jean-Louis X...,
23 ) de M. Jean F...,
24 ) de M. Guy H...,
25 ) de M. Patrick U...,
26 ) de M. Guy D...,
27 ) de M. Jean K...,
28 ) de Mme Hélène XF...,
29 ) de M. Yves XX...,
30 ) de M. Michel E...,
31 ) de M. Alain XE...,
32 ) de M. Rodolphe P...,
33 ) de M. Roger Y...,
34 ) de M. Bernard XB...,
35 ) de M. Gilles XY...,
36 ) de M. Joseph XH...,
37 ) de Mme Joseph XH...,
38 ) de M. P. XG..., demeurant tous avenue Roger Salengro, résidence Les Aubépines, à Bagnols-sur-Ceze (Gard),
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Sefimeg et Varenne-Kléber "Sovakle", de Me Vuitton, avocat de M. S... et des 37 autres défendeurs, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 17 c et 19 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité commise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 janvier 1992), que la société Sovakle, mandataire de la société Sefimeg, propriétaire d'une résidence composée d'appartements donnés à bail, a notifié aux locataires une augmentation de loyer à la date d'expiration des contrats de location, au visa de la loi du 23 décembre 1986 ;
qu'après saisine de la commission de conciliation, puis du juge, les locataires ont demandé à la bailleresse de formuler une nouvelle proposition de loyer en application de l'article 25 III de la loi du 6 juillet 1989 ; que la société Sefimeg a présenté sa proposition comportant trois références de loyer sans mentions de locations pour lesquelles il n'y avait pas eu de changement de locataires depuis trois ans, puis a assigné les preneurs, après nouvelle saisine de la commission de conciliation ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en fixation des loyers de la société Sefimeg, l'arrêt retient que l'irrégularité de la liste, en l'absence de références conformes à l'article 19 de la loi du 6 juillet 1989 entraîne la nullité de la notification et que cette nullité n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief rapportée par les locataires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité invoquée constituait un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les défendeurs, envers les sociétés Sefimeg et Sovakle, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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