Berlioz.ai

Cour de cassation, 16 mai 2019. 19-60.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.006

Date de décision :

16 mai 2019

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 /EXPTS MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2019 Sursis a statuer Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 681 F-D Recours n° S 19-60.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme W... K..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2018 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2019, où étaient présents : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme K... a sollicité son inscription sur la liste des enquêteurs sociaux de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, par décision du 29 novembre 2018, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle n'avait aucune activité professionnelle ; que cette décision a été notifiée à Mme K... par une lettre aux termes de laquelle il est indiqué qu' « en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat, l'assemblée générale rejette la demande d'inscription présentée » ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 8 du décret n° 2009-285 du 12 mars 2009, que les décisions de refus d'inscription, de retrait ou de radiation sont notifiées à l'intéressé ; que la lettre de notification adressée à Mme K... faisant état d'un motif distinct de celui retenu par l'assemblée générale, il convient de surseoir à statuer sur le recours et d'ordonner, avant dire droit sur le fond, la communication à Mme K..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, d'un extrait du procès-verbal attaqué, limité aux dispositions la concernant personnellement et de renvoyer l'examen au fond, dans les conditions fixées ci-après ; PAR CES MOTIFS : SURSOIT à statuer sur le recours formé par Mme K... et, avant dire droit au fond : ORDONNE la communication à Mme K... du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, du 29 novembre 2018, sous forme d'extrait ; DIT que ladite communication interviendra sans délais, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; IMPARTIT à Mme K... un délai d'un mois, à compter de la réception effective du document précité, pour présenter un mémoire complémentaire ; RENVOIE l'affaire à l'audience de formation restreinte du 11 juillet 2019 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2019-05-16 | Jurisprudence Berlioz