Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 449
N° RG 23/00791
N° Portalis DBV5-V-B7H-GYTL
[K]
C/
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le 12 Mars 1956 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1949 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
MDPH DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution par courrier en date du 3 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 août 2019, M. [T] [K] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Haute-Vienne, ci-après désignée la MDPH de la Haute-Vienne, une demande de prestation de compensation du handicap.
Lors de sa séance du 22 octobre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a refusé de lui attribuer cette prestation, cette décision ayant été motivée comme suit : « les critères du handicap [...] n'étaient pas remplis avant l'âge de 60 ans. En effet, vous ne présentiez pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale ».
M. [K] a contesté cette décision :
- le 22 novembre 2019 en formant un recours administratif obligatoire devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, laquelle a rejeté ce recours par décision du 4 février 2020 ;
- par requête déposée le 24 février 2020 au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, lequel a, par jugement rendu le 23 juin 2022 réouvert les débats pour inviter M. [K] à justifier du respect de l'obligation relative à l'exigence d'une résidence stable et régulière en France métropolitaine avant l'âge de 60 ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, à réception des pièces justificatives, a ordonné une mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [B].
Le docteur [B] a établi son rapport le 12 septembre 2022.
Par jugement rendu le 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire Limoges a :
- débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné M. [K] au paiement des dépens.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée au greffe de la cour le 24 mars 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 4 juin 2024.
A cette audience, M. [K], représenté par son conseil, s'en est remis oralement à ses conclusions reçues au greffe le 27 mai 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
- de réformer purement et simplement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
- d'annuler la décision rendue par la CDAPH de la MDPH 87 en date du 4 février 2020 rejetant le recours de M. [K] et confirmant le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
En conséquence :
- d'attribuer le bénéfice de la prestation de compensation du handicap à M. [K] et ce, à compter de sa demande déclarée recevable en date du 30 août 2019 ;
- de condamner la MDPH 87 à verser à M. [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et économique subi ;
- de condamner la MDPH 87 à verser à M. [K] la somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure ;
- d'ordonner l'exécution provisoire sur l'intégralité « du jugement à intervenir » ;
- de rejeter toutes conclusions, fins et position, contraires de la MDPH.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions des articles L. 245-1 et suivants, R.245-1 et suivants et D. 245-1 du code de l'action sociale et des familles et il expose :
- qu'il a eu 60 ans le 12 mars 2016 mais que la condition d'âge maximale fixée à 60 ans pour solliciter la prestation de compensation du handicap ne s'applique pas aux personnes qui répondaient aux critères prévus pour l'aide humaine visée à l'article L.245-1 du code de l'action sociale et des familles avant cet âge ;
- qu'il présentait, avant l'âge de 60 ans, des difficultés dans l'exécution des tâches de la vie quotidienne et qu'il avait, pour ce motif, présenté une première demande de prestation de compensation du handicap qui a été rejetée le 1er décembre 2015 au motif que « les critères définis par l'annexe 2-5 du décret 2005-1591 du 19 décembre 2015 [n'étaient] pas remplis » et une seconde demande qui a été rejetée le 10 février 2016 au motif qu'il relevait de soins au moment de la demande et que son état de santé n'était pas stabilisé ;
- qu'il ressort du certificat médical établi le 19 janvier 2016 par le docteur [Y] qu'il ne pouvait pas se déplacer sans l'aide d'une tierce personne et que son autonomie devait être réévaluée de sorte que la demande de prestation de compensation du handicap qu'il a déposée en 2016 n'aurait pas dû être rejetée ;
- que son état s'est par la suite aggravé de sorte qu'il remplissait les conditions d'octroi de cette prestation avant l'âge de 60 ans ;
- qu'il a subi un préjudice moral et économique en ce que le rejet de ses demandes pour des motifs différents ont eu un impact sur son état de santé et sa situation financière.
Dispensée de comparaître à l'audience, la MDPH de la Haute-Vienne s'en est remise à ses conclusions reçues au greffe le 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré dans son intégralité ;
Et ainsi :
- de confirmer la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées réunie le 4 février 2020 rejetant l'attribution de la prestation de compensation du handicap ;
- de condamner M. [K] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que M. [K] a déposé diverses demandes de prestation de compensation du handicap entre les mois de décembre 2011 et de novembre 2014 sans se présenter aux examens d'évaluation auxquels il a été convoqué ;
- que lors de l'expertise réalisée en juillet 2015 suite à une nouvelle demande, les critères d'éligibilité à la prestation de compensation du handicap n'étaient pas remplis ;
- que la demande qu'il a déposée en 2016 a été rejetée car il était en soins et qu'une intervention chirurgicale était prévue ;
- que les critères d'éligibilité à la prestation n'étaient donc pas remplis avant qu'il ait 60 ans et qu'il ne peut donc pas y prétendre ;
- que le rapport établi par le docteur [B] confirme que M. [K] ne présente pas de difficulté absolue ni de difficultés graves pour accomplir deux des activités définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 ;
- qu'il perçoit en tout état de cause depuis 2020 l'allocation personnalisée d'autonomie qui n'est pas cumulable avec la prestation de compensation du handicap.
SUR QUOI
I ' Sur la demande de prestation de compensation du handicap
Il résulte des dispositions des articles L.245-3 du code de l'action sociale et des familles que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L.160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières, étant précisé qu'à compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret et que les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
L'article D.245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au moment de l'instruction de la demande, prévoit que la limite d'âge est fixée à 60 ans mais que les personnes dont le handicap répondait avant cet âge aux critères du I de l'article L.245-1 peuvent solliciter cette prestation jusqu'à 75 ans.
L'article D.245-4 du même code prévoit qu'a « le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L.245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.'
Ces activités sont les suivantes :
- s'orienter dans le temps et dans l'espace ;
- gérer sa sécurité ;
- maîtriser son comportement ;
- entreprendre des tâches multiples ;
- se mettre debout ;
- faire ses transferts ;
- marcher et se déplacer ;
- avoir la préhension de la main dominante et la préhension de la main non dominante ;
- avoir des activités de motricité ;
- se laver ;
- assurer l'élimination et utiliser les toilettes ;
- s'habiller et se déshabiller ;
- prendre ses repas ;
- parler, entendre (percevoir les sons et comprendre) et voir (distinguer et identifier) ;
- utiliser des appareils et techniques de communication.
La difficulté grave correspond à une activité réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
La difficulté absolue correspond à une activité qui ne peut pas être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [K] était âgé de plus de 60 ans lorsqu'il a déposé, le 30 août 2019, la demande de prestation de compensation du handicap dont le rejet est contesté dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, il ne peut prétendre à l'attribution de cette prestation que s'il est démontré qu'il présentait, avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5.
Or, si M. [K] produit diverses pièces notamment médicales au soutien de sa demande, la cour observe :
- que les éléments antérieurs au 1er décembre 2015 n'ont pas à être pris en compte dans le cadre de la présente instance dans la mesure où la MDPH de la Haute-Vienne a rendu à cette date une décision de rejet de la demande de M. [K] motivée par le fait qu'il ne remplissait pas les conditions d'attribution et qu'il appartenait à ce dernier, s'il entendait contester le bien-fondé de cette décision, d'exercer les voies de recours qui lui étaient ouvertes dans les délais impartis pour le faire ;
- que les éléments portant sur l'état de santé de l'intéressé après le 12 mars 2016, date à laquelle il a eu 60 ans, telle que la prescription d'une aide à la toilette à domicile 3 fois par semaine faite le 27 novembre 2019, ne peuvent pas davantage être pris en compte dans le cadre de la présente instance, les critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap devant être réunis avant la soixantième année et non pas après.
S'agissant du certificat médical établi le 19 janvier 2016 par le docteur [Y], selon lequel « l'état de santé de M. [K] s'est dégradé considérablement avec raccourcissement du membre inférieur droit de 2,5 cm imposant une intervention chirurgicale [...]. Il est actuellement sédentaire et ne se déplace qu'avec l'aide d'une tierce personne. Cet état de santé impose une réévaluation de son autonomie véritable », les termes de ce certificat ne suffisent pas à démontrer que l'intéressé présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité, et notamment la marche, pour une durée prévisible d'au moins un an.
Le rapport d'expertise établi le 12 septembre 2022 par le docteur [B] ne permet pas davantage de démontrer que M. [K] présentait, avant 60 ans, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. [K] ne remplissait pas les critères nécessaires à l'attribution de la prestation de compensation du handicap lors du dépôt et de l'instruction de sa dernière demande de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
II- Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et économique
A défaut pour M. [K] de rapporter la preuve d'une faute commise par la MDPH dans le rejet de ses demandes d'attribution de la prestation de compensation du handicap, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges l'ont débouté de ses prétentions en la matière.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
III- Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [K], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d'aide juridictionnelle totale, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [T] [K] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle totale ;
Déboute M. [T] [K] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,
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