Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/707
N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PRLR
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 30 JUIN 2023 A 09H00
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Juin 2023 à 18H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [L]
né le 23 Mars 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/06/2023 à 14 h 40 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29 JUIN 2023 A 15H00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[S] [L]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [E] interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée, qui a fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [L], âgé de 23 ans et de nationalité algérienne, a été interpellé le 24 juin 2023 à 18h55 à [Localité 3] [Adresse 5] et placé en garde à vue à 19h30 pour détention illégale de stupéfiants et de médicaments.
Le 25 juin 2023, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue respectivement à 16h50 et 16h55.
M. [L] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de l'Hérault a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [S] [L] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 26 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h28.
2) M. [S] [L] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 26 juin 2023 à 15h47 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 27 juin 2023 à 18h03.
M. [S] [L] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 28 juin 2023 à 14h40.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [L] a principalement soutenu que :
- sur les nullités de la procédure, aucun procès-verbal ne permet de s'assurer qu'il a bénéficié d'un téléphone durant son transfert entre [Localité 3] et [Localité 2] et cette privation de l'exercice des droits, arbitraire, vicie la procédure,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative,
. il est insuffisamment motivé puisqu'il ne fait pas allusion à son précédent placement pendant 60 jours au centre de rétention administrative de [Localité 4] et il n'est pas produit les pièces relatives aux diligences de l'ancienne procédure, utiles pour apprécier les perspectives d'éloignement et les diligences effectuées,
. les autorités algériennes n'ont pu l'identifier dans les précédentes procédures, il doit donc être libéré pour diligences infructueuses,
- sur l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement, les diligences sont restées infructueuses dans les précédentes procédures,
- sur la demande d'assignation à résidence, il a une adresse fixe, des revenus, et il n'y a aucun risque de fuite : la préfecture aurait dû l'assigner à résidence.
À l'audience, Maître Doro Gueye a repris oralement les termes de son recours et souligné que les autres consulats auraient dû être saisis puisque les autorités algériennes ne l'ont pas reconnu comme leur ressortissant.
M. [L] qui a demandé à comparaître déclare qu'il respectera la décision : s'il est libéré, il quittera la France, mais il peut aussi rester chez son ami, suivant la décision prise. Il a passé deux mois très difficiles : s'il avait un passeport, il l'aurait apporté, mais la marine espagnole a pris ses affaires.
Le préfet de l'Hérault et le ministère public, régulièrement avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Une personne placée en rétention administrative est informée en vertu de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, d'un certain nombre de droits aux rangs desquels la possibilité de communiquer avec divers interlocuteurs. Corrélativement, l'article R744-11 du même code précise que les locaux de rétention administrative doivent disposer notamment d'un téléphone en libre accès.
Ces différents droits entrent en vigueur à l'arrivée au centre de rétention administrative et non avant ; il n'est cité ici aucune exigence réglementaire sur l'accès au téléphone avant l'arrivée dans les locaux de rétention administrative.
Dès lors, M. [L] est donc mal fondé à exciper d'une nullité de procédure faute de procès-verbal sur l'exercice de ses droits avant l'arrivée au CRA.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
En l'espèce, il est reproché tout d'abord à l'arrêté de placement en rétention administrative de ne pas mentionner une précédente rétention administrative.
M. [L] a déclaré en effet avoir déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à [Localité 4] mais il ressort de la procédure que la préfecture n'a pas trouvé d'OQTF à son nom, et il n'est pas produit davantage d'éléments à ce sujet au cours de la procédure judiciaire : il ne peut donc être tiré aucun grief de l'absence de mention d'une information non étayée.
Pour les mêmes raisons, il ne peut être attendu que de précédentes diligences aux fins d'éloignement soient rapportées dans l'arrêté, et leur éventuel insuccès, mentionné.
Dans ces conditions, la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative s'avère exempte d'insuffisance ou erreur manifeste d'appréciation, de sorte que l'arrêté a été à bon droit déclaré régulier.
Sur le maintien en rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Il est soutenu ici qu'il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement pour M. [L] aux motifs que les diligences sont restées infructueuses dans les précédentes procédures. Cependant, il n'en est pas justifié.
Et au regard de la nationalité revendiquée, cohérente avec les réponses de l'appelant lors de son audition, la saisine d'autres autorités étrangères ne s'impose nullement.
Dès lors, au regard des démarches diligentes effectuées dans le cadre de la présente rétention administrative, le maintien de la mesure est justifié.
Sur la prolongation de la rétention
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas d'espèce, M. [L] ne dispose pas de documents d'identité, ce qui interdit une assignation à résidence judiciaire. En outre, il verse aux débats une attestation d'hébergement récente et ne correspondant pas à l'adresse déclarée par lui, de sorte qu'il ne s'agit pas d'attaches solides susceptibles de prévenir un risque de soustraction à l'éloignement.
La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de véritables garanties de représentation.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande préfectorale, la décision déférée étant confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [S] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
P.GORDON A. MAFFRE
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