Cour d'appel, 21 novembre 2023. 23/00039
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00039
Date de décision :
21 novembre 2023
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ORDONNANCE N°
du 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00039 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGDR
S.E.L.A.R.L. BRMJ
C/
LE MINISTERE PUBLIC
S.A.R.L. MBI
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
COUR D'APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE
DU
VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
CONTESTATION D'ÉTAT DE FRAIS
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. BRMJ
[Adresse 5]
PÔLE DELTA LITTORAL KILOMETRES DELTA
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Julien DURAND-ZORZI de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON
ET :
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
S.A.R.L. MBI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant, non représentée
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
représentée par Maître [N] [H] et Maître [G] [C], domiciliés ès qualité au siège social, et prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL MBI, dont le siège est situé [Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
DEBATS :
A l'audience publique du 24 octobre 2023,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
DECISION :
Réputée contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Par requête en date du 24 aout 2022, la S.E.L.A.R.L BRMJ a sollicité du président du tribunal de commerce de Bastia qu'il arrête ses émoluments à la somme de 4 305, 54 euros et ses frais et débours à la somme de 586, 86 euros dans le cadre de son mandat en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MBI.
Par ordonnance du 21 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Bastia a rejeté la requête présentée par la S.E.L.A.R.L BRMJ.
Le 21 décembre 2022, la S.E.L.A.R.L BRMJ a formé un recours contre cette ordonnance.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, et notifiée le 27 février 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a :
« - rejeté le recours exercé par la SELARL BRMJ ;
- confirmé la décision du président du tribunal de commerce de Bastia rendu le 21 novembre 2022 ».
Par LRAR datée du 20 mars 2023, et réceptionnée au secrétariat de la Première présidence le 27 mars 2023, la SELARL BRMJ a exercé un recours contre l'ordonnance précitée.
Par avis en date du 19 avril 2023, l'avocat général près la cour d'appel de Bastia a indiqué que le ministère public 'n'a aucune compétence légale pour donner un avis sur la procédure de taxation qui relève exclusivement du domaine de compétence de la Première Présidente '.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 mai 2023.
Par ordonnance avant dire-droit en date du 13 juin 2023, rendue par défaut, la première présidente de la cour d'appel de Bastia a :
« - ORDONNÉ la réouverture des débats ;
- SOLLICITÉ les observations sur une éventuelle fin de non-recevoir tiré du non-respect de l'article 715 du code de procédure civile ;
- RENVOYÉ l'affaire à l'audience du 25 juillet 2023 ;
- DIT qu'il y aura lieu de convoquer le liquidateur judiciaire désigné dans la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la S.A.R.L. MBI ;
- RESERVÉ les dépens ».
Par conclusions écrites et reprise à l'audience, la S.E.L.A.R.L BRMJ demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« -Vu l'article 583 alinéa 3 du code de procédure civile,
- Vu les articles R. 662-1, 1°, R. 663-38 et R. 663-39 du code de commerce,
- Vu les articles 709 et 711 à 718 du code civil ;
- Infirmer l'ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bastia en ce qu'il a :
Rejeté le recours exercé par la SELARL BRMJ ;
Confirmé la décision du président du tribunal de commerce de Bastia rendue le 21 novembre 2022 ;
Statuant de nouveau et, en tout état de cause,
- Déclarer recevable la demande de taxe formée par la SELARL BRMJ auprès du président du tribunal judiciaire de Bastia et, subséquemment, le présent recours devant le Premier président de la cour d'appel de Bastia ;
- Rejeter, en tant que de besoin, la fin de non-recevoir soulevée par la SELARL BALINCOURT ès qualités,
- Arrêter les émoluments de la SELARL BRMJ au titre de son mandat de liquidateur judiciaire de la société MBI à la somme 4 305, 54 euros dont 717, 59 euros de TVA ;
- Arrêter les frais et débours de la SELARL BRMJ au titre de son mandat de liquidateur judiciaire de la société MBI à la somme de 586, 86 euros (non soumise à la TVA) ;
- Juger que les frais, débours et émoluments ainsi taxés seront prélevés sur les actifs de la liquidation judiciaire de la société MBI ;
- Rejeter la demande de condamnation formée par la SELARL BALINCOURT, ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire que l'ordonnance à intervenir sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à :
la société MBI, T 10 ' [Adresse 9],
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bastia, [Adresse 7] ;
La SELARL BRMJ, [Adresse 5] ;
- Dire que l'ordonnance à intervenir sera déposée au rang des minutes du greffe de la juridiction ».
Après avoir rappelé les faits et la procédure, la S.E.L.A.R.L BRMJ fait valoir que le recours devant le président du tribunal judiciaire est recevable aux motifs que :
- le simple rejet d'une demande ne saurait faire obstacle aux voies de recours ;
- l'avis du greffe rappelle précisément la possibilité de former un recours sur le fondement de l'article R. 663-38 du code de commerce ;
- l'article R 663-38 du code de commerce ne distingue pas selon qu'il est fait droit ou non à la demande.
Sur la recevabilité du recours devant le premier président, la S.E.L.A.R.L BRMJ expose que :
- c'est à tort que la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt estime que le recours est irrecevable au motif qu'elle aurait dû, en qualité de partie, être destinataire de la note valant recours ;
- la liste des parties correspond aux personnes visées par l'article R. 663-38 du code de commerce, à savoir le mandataire de justice concerné, le débiteur et le ministère public. Or, une copie de la note a bien été envoyée à la société MBI, le débiteur. La S.E.L.A.R.L Etude Balincourt n'est pas partie puisqu'elle intervient comme représentant du débiteur. Elle précise qu'en réalité la question qui se pose est de savoir si le débiteur pouvait agir seul dans cette procédure, c'est-à-dire sans être représenté par son liquidateur judiciaire. Selon elle, en application de l'article L. 641-9, 1 alinéa 3 du code de commerce, le débiteur peut exercer seul les droits propres, sans avoir à être représenté par le liquidateur judiciaire. Elle insiste sur le fait que pour ces droits propres, le principe du dessaisissement n'opère pas de sorte que le débiteur, lui-même, peut exercer les voies de recours. Elle conclut donc que la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt est un tiers et n'avait pas à recevoir la note ;
- suite à la convocation de la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt par la juridiction du premier président, la note prescrite à l'article 715 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des recours formés par la S.E.L.A.R.L BRMJ, elle soutient que :
- le mandataire / liquidateur remplacé n'a pas à attendre la fin de la procédure pour demander l'arrêté de ses émoluments. Elle considère cela est conforme à la recommandation 3550-6 de l'IFPPC, aux termes de laquelle l'arrêté des émoluments est effectué avant la reddition des comptes.
- la possibilité de demander l'arrêté des émoluments est admis en jurisprudence de manière constante ;
- l'avis de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 a mal été interprété par la juridiction. Elle précise que la question qui était posée à la Cour de cassation ne portait pas sur la date à laquelle le mandataire remplacé pouvait demander l'arrêté de ses émoluments. La question portait sur les modalités de calcul de l'assiette des droits proportionnels en cas de succession de mandataires. Ensuite, elle ajoute que si la Cour de cassation énonce que la rémunération du professionnel est en principe arrêtée à la fin de la procédure, c'est que des exceptions existent ;
- il est possible de déroger à l'avis de la Cour de cassation en date du 7 juillet 2021 et que c'est d'ailleurs le sens de l'arrêt de cette même cour en date du 4 octobre 2005. À l'appui de son affirmation, elle met en avant que le Professeur [T] partage cette analyse ;
- en l'absence d'accord entre le liquidateur remplacé et son successeur, les émoluments peuvent, malgré tout, être taxés s'ils correspondent uniquement à des sommes dont le fait générateur est intervenu sur la période du mandat du requérant. Elle souligne qu'elle ne réclame aucun émolument au titre de diligences en cours et/ou non achevées à la date de son remplacement.
Estimant le recours recevable, elle sollicite le paiement de ses émoluments ainsi que l'arrêté des frais et débours avancés dans le cadre de son mandat (droit fixe prévu à l'article R. 663-18 du code de commerce, honoraires sur la vérification des créances de l'article R. 663-21 du code de commerce, les créances salariales, les honoraires de l'article R. 663-22, 1° relatifs aux créances contestées, et les honoraires de l'article 663-27, 2° relatifs au droit sur le recouvrement des créances). Elle fixe les émoluments à 4 305, 54 euros TTC et ses frais et débours à la somme de 586,86 euros, non soumis à la TVA.
*
Par conclusions écrites et reprises à l'audience, la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« Déclarer la SELARL BRMJ irrecevable en son recours ;
Subsidiairement, débouter la S.E.L.A.R.L BRMJ de ses demandes ;
Condamner la S.E.L.A.R.L BRMJ aux dépens sur le fondement de l'article 696 u code de procédure civile et à paiement à la S.E.L.A.R.L ETUDE BALINCOURT, ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. MBI, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
Pour justifier de l'irrecevabilité de la demande de la S.E.L.A.R.L BRMJ, elle déclare que :
- le droit propre du débiteur à participer aux débats sur les rémunérations du liquidateur et exercer un recours contre les décisions rendues dans ce contexte ne peut conduire à exclure du même débat le mandataire judicaire désigné en remplacement du liquidateur à l'ouverture de la procédure collective ;
- la présence du mandataire désigné en remplacement du liquidateur initialement nommé s'impose parce qu'il est concerné par la demande d'arrêt des rémunérations du mandataire judicaire remplacé ;
- l'article R. 663-38 du code de commerce ne peut être compris qu'à la lumière des article R. 663-34 et R. 663-35 du même code.
Sur le fond, elle considère que :
- les émoluments de la S.E.L.A.R.L BRMJ ne pourront être arrêtés qu'à la fin de la procédure collective ;
- pour que l'exception avancée par le Professeur [T] soit applicable, il faut s'assurer que deux conditions cumulatives soient remplies : les émoluments de la S.E.L.A.R.L BRMJ peuvent être tenus pour acquis et un accord entre les professionnels se succédant ou, à défaut d'accord, un débat contradictoire ou une vision suffisamment précise des diligences de chacun. Elle estime que les deux conditions ne sont pas remplies :
- s'agissant des émoluments, elle ne les considère pas comme acquis en raison de l'ouverture de la procédure collective le 21 mars 2007. Elle rappelle qu'en application de l'article R. 663-34 alinéa 2 du code de commerce, et pour les procédures collectives ouvertes à compter du 27 mars 2007, le fait générateur permettant de tenir pour acquis les émoluments du mandataire judiciaire remplacé ne peut être que l'arrêté définitif des rémunérations sur la base du rapport de clôture ;
- la répartition entre les émoluments, même s'ils étaient tenus pour acquis, ne peut être effectuée. Elle met en avant le fait qu'aucun accord n'a été recherché par la S.E.L.A.R.L BRMJ et que la S.E.L.A.R.L BRMJ n'a pas remis ses comptes.
Bien que régulièrement convoquée par LRAR, la S.A.R.L. MBI n'a pas comparu.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours formé devant la présidente du tribunal judicaire de Bastia
La S.E.L.A.R.L BRMJ sollicite de voir déclarer sa demande de taxe auprès de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia recevable. La recevabilité de celui-ci n'est pas contestée par la S.E.L.A.R.L Balincourt.
En l'espèce, par ordonnance du 31 janvier 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a :
« - rejeté le recours exercé par la SELARL BRMJ ;
- confirmé la décision du président du tribunal de commerce de Bastia rendu le 21 novembre 2022 ».
Pour statuer ainsi, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia a considéré que :
- la décision contestée n'a pas statué sur la rémunération du mandataire judiciaire requérant de sorte que la recevabilité du recours peut à ce titre se poser ;
- l'avis de la Cour de cassation en date du 31 janvier 2023 impose d'attendre la fin de la procédure pour que soit calculé et réclamé les émoluments des mandataires s'étant succédés de sorte que le recours doit être rejeté ;
- la demande devra être formée devant le président du tribunal de commerce d'Ajaccio.
Il en résulte que si elle s'est, effectivement, interrogée sur la recevabilité du recours, elle ne l'a, pour autant, pas déclaré irrecevable. Aussi, le rejet est motivé, principalement, par le fait que la procédure collective n'est pas achevée. C'est donc à juste titre que la S.E.L.A.R.L BRMJ souligne qu'en rejetant la demande d'arrêt des émoluments, le tribunal de commerce a nécessairement statué sur les émoluments de sorte que son recours était recevable.
Aucune irrecevabilité tirée du rejet d'une demande d'arrêt des émoluments ne saurait donc être retenue.
En conséquence, la demande de taxe formée par la S.E.L.A.R.L BRMJ devant la présidente du tribunal judiciaire de Bastia sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité du recours formé devant la première présidente de la cour d'appel de Bastia
Relevant qu'il n'était pas démontré qu'une copie de la note prévue à l'article 715 du code de procédure civile avait été simultanément envoyée à toutes les parties du litige, notamment le nouveau liquidateur judicaire, la première présidente de la Cour d'appel de Bastia a, par ordonnance avant-dire droit en date du 13 juin 2023, ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur une éventuelle fin de non-recevoir.
En effet, aux termes de l'article 715 du code de procédure civile, « le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours (al. 1). À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal (2) ».
La S.E.L.A.R.L BRMJ estime qu'elle n'avait pas à envoyer copie de cette note à la S.E.L.A.R.L Balincourt. Selon elle, l'article R. 663-38 du code de commerce vise comme seul mandataire partie à l'instance, le « mandataire concerné » par la décision d'arrêter les honoraires. Elle précise que le débiteur pouvait agir seul dans cette procédure, au titre de ses droits propres. Ainsi, elle considère qu'il n'avait pas à être représenté par son liquidateur judiciaire.
A l'inverse, la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt soutient qu'elle doit être considérée comme une partie puisque nécessairement concernée par la procédure de taxation de l'ancien liquidateur judiciaire.
L'article R. 663-38 du code de commerce dispose que « la décision autorisant le versement d'un acompte ou arrêtant les rémunérations des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné, le débiteur ou le ministère public ».
Par ailleurs, l'article R. 663-43 dispose, en son second alinéa, qu'« en cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public ».
Il résulte de la lecture combinée de ces deux textes qu'en cas de mandataires de justice successifs, le mandataire désigné en remplacement du premier est nécessairement concerné lorsque le premier sollicite l'arrêt de ses propres émoluments.
Par ailleurs, contrairement a ses déclarations, le débiteur ne pouvait agir sans être représenté par son liquidateur dans le cadre de cette procédure.
En effet, l'article L. 641-9, I du code de commerce dispose que « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (al. 1) Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime (al. 2) Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné (al. 3) ».
Il ressort de ce texte que dès l'ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle.
Dès lors, si comme le souligne la S.E.L.A.R.L BRMJ le débiteur accompli les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur cela ne peut pas être le cas dans le cadre de la présente procédure.
En effet, ici, l'exercice du recours ne peut être dissocié de son objet qui porte nécessairement atteinte au patrimoine du débiteur, patrimoine dont il est dessaisi, tant de l'administration que de la disposition.
Dès lors, pour que le recours de la S.E.L.A.R.L BRMJ soit déclaré recevable, la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt devait bien être destinataire d'une copie de de la note.
Toutefois, en application de l'article 126 du code de procédure civile, lorsque la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, la S.E.L.A.R.L BRMJ indique avoir communiqué la note à la S.E.L.A.R.L Balincourt, ce qu'elle ne conteste pas.
La fin de non-recevoir ayant été régularisée, le recours de la S.E.L.A.R.L BRMJ devant la juridiction de céans sera déclaré recevable.
Sur la demande d'arrêté des émoluments
Pour motiver le rejet de la demande formée par le liquidateur judiciaire initialement désigné, la présidente du tribunal judiciaire de Bastia s'est, principalement, fondée sur l'avis, la Cour de cassation en date du 31 janvier 2023.
Pour contester la décision, la S.E.L.A.R.L BRMJ insiste sur le fait que, dans son avis, la Cour de cassation ne statuait pas sur le moment où devait être formée la demande d'arrêt des émoluments d'un mandataire. Elle précise que la mention du terme « en principe » autorise des exceptions et ajoute que la jurisprudence antérieure a autorisé l'arrêt des émoluments d'un mandataire judiciaire antérieurement à clôture de la procédure collective.
La S.E.L.A.R.L Etude Balincourt fait valoir que si des exceptions peuvent, éventuellement, être retenues cela suppose que des conditions soient remplies, ce qui n'est pas le cas dans la présente procédure.
A titre liminaire, il convient de relever que la S.E.L.A.R.L BRMJ a été désigné liquidateur judiciaire de la société MBI par jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 29 janvier 2019. Elle a été remplacée par la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 25 avril 2022.
Tout en soulignant que les arrêts de règlement sont prohibés, il convient de mettre en évidence que les jurisprudences sur laquelle s'appuie la SELARL BRMJ pour justifier de son recours font application de dispositions particulièrement ancienne et antérieure à l'avis de la Cour de cassation du 7 juillet 2021.
S'il est vrai que dans le cadre de l'avis précité, la Cour de cassation était notamment interrogée sur les modalités de calcul de l'assiette des droits proportionnels en cas de succession de mandataire ' plus particulièrement, l'application de la majoration de 30 % ', il n'en demeure pas moins que sa réponse éclaire quant au moment où doit être formée la demande d'arrêt des émoluments.
En effet, dans son avis du 7 juillet 2021, la chambre commerciale de la Cour de cassation relève que « la rémunération du professionnel n'étant en principe arrêtée qu'à la fin de la procédure, il incombe au dernier liquidateur en fonction ['] de récapituler l'ensemble des cessions et réalisation d'actif ['] effectués par chacun des liquidateurs ayant pu se succéder dans l'exercice du mandat ».
La mention du terme « en principe » est, à elle seule, insuffisante pour justifier qu'une demande soit formée avant la fin de la procédure, ce d'autant plus au regard de la lecture combinée des articles R. 663-34 et R. 663-35 du code de commerce.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 663-34 du code précité, « les rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtées au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Elles ne sont définitivement acquises qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué ».
Il résulte de ce texte qu'il faut attendre le rapport de clôture avant de fixer les différentes rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation.
Dans son avis, le Professeur [T] met en exergue cette difficulté procédurale pour le mandataire de justice remplacé. Ainsi, il souligne que « ces dispositions ne peuvent être négligées car on peut difficilement admettre l'arrêté définitif, par le juge, d'une rémunération qui n'est pas définitivement acquise ». Il ajoute que « la prise en compte de ces dispositions aura pour effet, la plupart du temps, d'empêcher un mandataire de justice remplacé d'obtenir la fixation définitive de sa rémunération dès la fin de son mandat. La solution est particulièrement préjudiciable au liquidateur remplacé puisque sa rémunération n'est définitivement acquise qu'après avoir été arrêté, à la demande de son successeur, au vu du rapport de clôture de la procédure ». Tenant compte du caractère préjudiciable de la mise en 'uvre de ces dispositions, il envisage l'arrêt des émoluments du mandataire de justice remplacé à la double condition que les émoluments puissent être tenus pour acquis au regard du fait générateur et que le juge puisse être en mesure d'effectuer la répartition des émoluments entre les différents mandataires.
Pour sa part, l'article 663-35 alinéa 3 du même code dispose qu'en « cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public ».
Il ressort de ce texte que le président du tribunal n'intervient qu'en cas de défaut d'accord entre chacun des mandataires successivement désignés. Sur ce point, il convient de relever qu'il n'est pas démontré que la S.E.L.A.R.L BRMJ a cherché à trouver un accord avec la S. E.L.A.R.L Balincourt. En tout état de cause, cette exigence suppose donc que la procédure soit achevée, ce qui permet de respecter l'ordre des privilèges et d'assurer une certaine égalité entre créanciers du même rang.
Enfin, nous soulignons que la recommandation n° 3550-6 de l'institut français des praticiens des procédures collectives, citée par le requérant, n'a ni force légale ni force réglementaire.
Dès lors, la S.E.L.A.R.L BRMJ sera déboutée de ses demandes relatives à l'arrêt de ses émoluments, frais et débours et l'ordonnance en date du 31 janvier 2023 de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La SELARL BRMJ succombant, elle supportera la charge de ses propres dépens.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.E.L.A.R.L Etude Balincourt sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Hélène DAVO, Première présidente, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
- CONFIRMONS l'ordonnance en date du 31 janvier 2023 de la présidente du tribunal judiciaire de Bastia ;
- DEBOUTONS la S.E.L.A.R.L Etude Balincourt de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- DEBOUTONS les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- CONDAMNONS la SELARL BRMJ aux dépens.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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