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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-83.984

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.984

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me PARMENTIER et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 avril 1989, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'escroquerie a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de d l'article 1382 du Code civil et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale ; manque de base légale et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile, a condamné Y... à payer à la MACIF la somme de 13 635 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que, en déclarant faussement à la MACIF, sa compagnie d'assurance, le vol de son véhicule automobile qu'il avait, en réalité, remis à Ruellan, Y... a employé des manoeuvres frauduleuses qui ont déterminé la MACIF à le dédommager pour un vol en réalité imaginaire ; que les faits sont constitutifs d'une faute qui justifie l'action en dommages-intérêts de la partie civile (cf arrêt, p. 3 in fine et p. 4, paragraphe 1) ; " alors qu'un simple mensonge, fût-il écrit, n'est pas légalement constitutif du délit d'escroquerie défini, par l'article 405 du Code pénal, comme l'emploi de manoeuvres frauduleuses ; que pour condamner Y... à réparer le préjudice allégué par la MACIF, la cour d'appel s'est bornée à retenir que Y... avait faussement déclaré à son assureur le vol de son véhicule, sans caractériser, de la part du prévenu, d'autres agissements susceptibles de constituer des manoeuvres au sens du texte précédent ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui était dépourvue de tout pouvoir pour statuer sur une demande de réparation qui n'avait pas sa source dans une infraction, a violé chacun des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour déclarer Y... tenu à réparation envers la partie civile, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments le délit d'escroquerie qui lui était reproché ; Que dès lors le moyen, qui remet en question l'appréciation souveraine des faits de la cause par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-04 | Jurisprudence Berlioz