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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-41.359

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.359

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Martine Z..., née X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la société SOGETEX, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Y..., Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Z... et de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SOGETEX, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 janvier 1988) que Mlle X... (devenue Mme Z...) a été engagée par la SA Sogetex à compter du 1er mai 1984 en qualité de négociatrice cadre, qu'elle a été licenciée le 16 novembre 1984 avec dispense d'effectuer le préavis ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail de Mme Z... lui garantissait une rémunération de 22 500 francs pendant une période de 36 mois au terme de laquelle les commissions dues à cette dernière devraient être à peu près égales à cette somme, ce dont il s'avère que l'employeur ne pouvait sans méconnaître ses engagements justifier, six mois après l'entrée en fonction de la salariée, la réduction de la rémunération garantie pendant 36 mois, par le fait que les commissions acquises par cette dernière étaient inférieures aux rémunérations versées, cette considération ayant précisement déterminé les parties à convenir d'une rémunération garantie pendant 36 mois et qu'en estimant néanmoins l'employeur fondé à se prévaloir après un délai de 6 mois (et non de 7) du fait que les résultats de la salariée ne permettaient pas de financer son emploi, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des conclusions d'appel de Mme Z... (p. 5) que "l'insuffisance des résultats alléguée par la société Sogetex ne peut être retenue par la cour d'appel car... aucune pièce n'est versée aux débats pour corroborer cette insuffisance de résultats contestée d'ailleurs par la salariée dès le 13 novembre 1984", celle-ci faisant en outre observer qu'à son entrée en fonction le 1er mai 1984, le service "bureaux" était inexploité depuis janvier 1984 et que pendant son activité elle avait réalisé des ventes initiées par les négociateurs partis depuis janvier 1984, ventes qui n'avaient pas été portées à son crédit, et qu'en affirmant dès lors "que la salariée ne conteste pas les résultats du service bureaux tels qu'allégués par l'employeur", la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, enfin, il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par la société Sogetex pour réduire à 10 000 francs la rémunération garantie à Mme Z..., à savoir l'insuffisance des résultats du service bureaux, en recherchant notamment quels étaient les résultats réalisés par la salariée entre le 1er mai et le 30 octobre 1984 et s'ils traduisaient une insuffisance professionnelle de sa part, sans faire peser sur Mme Z... la charge de la preuve de l'irréalité des motifs allégués par l'employeur, et qu'en s'en abstenant tout en reprochant à la salariée de ne produire aucun élément, aucune liste de contacts pris avec des prospects pour justifier de son activité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur a toujours la faculté de proposer une modification substantielle du contrat de travail, que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé, que sur les six mois d'activité de la salariée, les commissions qui lui étaient acquises ne s'élevaient qu'à 45 375 francs alors qu'elle avait perçu des avances sur commissions à hauteur de 135 000 francs, la cour d'appel en a déduit que la diminution de la rémunération proposée par l'employeur avait une cause réelle et sérieuse et que le licenciement consécutif au refus de la salariée d'accepter cette modification substantielle ne saurait être qualifié d'abusif, qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, par une décision motivée, a, sans renverser la charge de la preuve, et hors toute dénaturation, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, que le moyen en sa deuxième et troisième branche n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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