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Cour d'appel, 15 mai 2013. 12/20538

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/20538

Date de décision :

15 mai 2013

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRÊT DU 15 MAI 2013 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20538 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/01553 APPELANTES 1°) Madame [D] [W] [C] épouse [A] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (ETATS-UNIS) [Adresse 2] [Localité 2] 2°) Madame [I] [G] [C] née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 6] (ETATS-UNIS) [Adresse 1] [Localité 5] 3°) Madame [J] [F] [X] [Z] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 3] Représentées par la SCP IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, toque : P0042, postulant assistées de Me Daniel ROMBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0158, plaidant INTIMÉE Madame [S] [O] [C] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1919 à [Localité 4] (TCHECOSLOVAQUIE) [Adresse 4] [Localité 1] (CANADA) [Localité 1] Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, postulant assistée de Me Emmanuelle RONNA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0935, plaidant COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 02 avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Pascal CHAUVIN, président, Madame Nathalie AUROY, conseiller Madame Monique MAUMUS, conseiller qui en ont délibéré Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * [R] [C] et [M] [Q], son épouse, ont eu trois enfants, [H], [U] et [S]. [R] [C] et [K] [C], son frère, étaient propriétaires de quatre usines de papeterie. Avant son décès survenu en 1933, [K] [C] a cédé ses parts dans les usines à ses neveux [H] et [U]. Les époux [C], de confession israélite, étaient propriétaires, chacun pour moitié, d'un immeuble situé [Adresse 5]. Par acte daté du 4 novembre 1936 et enregistré le 29 décembre 1936, [R] [C] a consenti à sa fille alors mineure une donation portant sur la moitié de l'immeuble dont il était propriétaire. En 1938, les biens de la famille ont été confisqués par les Allemands. Les époux [C] ont alors émigré à [Localité 1] avec leur fille, puis ont été rejoints par leur fils [H], tandis que leur fils [U] a émigré à [Localité 6]. Mme [S] [C] s'est mariée le [Date mariage 1] 1944 avec M. [B] [V], de nationalité canadienne, et a ainsi perdu sa nationalité tchécoslovaque, en application de la loi alors en vigueur en Tchécoslovaquie. [R] [C] et [M] [Q] sont décédés respectivement les [Date décès 3] 1944 et [Date décès 2] 1945 à [Localité 1]. Par testament daté du 9 mars 1942, [R] [C] avait légué ses parts dans les usines familiales à ses fils et le reste de ses biens à son épouse et à sa fille. Les biens de la famille [C] ayant été nationalisés après la Seconde guerre mondiale, l'immeuble de [Localité 8] est devenu la propriété de l'Etat tchécoslovaque, puis de la ville de [Localité 8]. Après qu'une première demande de restitution de l'ensemble de l'immeuble déposée en 1949 en Tchécoslovaquie a été rejetée en 1953 au motif qu'une telle restitution 'n'était pas, compte tenu de la socialisation en cours, admissible', Mme [S] [V] et M. [U] [C] ont chacun déposé une nouvelle demande de restitution en 1994, après la chute du régime communiste. Par la suite, Mme [S] [V] a retiré sa demande, qui n'avait guère de chance d'aboutir en raison de la perte de sa nationalité tchécoslovaque en 1944. [U] [C] est décédé le [Date décès 1] 1997 à [Localité 7], en laissant pour lui succéder son épouse, Mme [J] [Z], et ses filles, Mme [D] [C] épouse [A] et Mme [I] [C]. Par jugement rendu le 15 novembre 2000 et devenu définitif, le tribunal de Prague a ordonné à la mairie de [Localité 8] de remettre aux ayants droit de [U] [C] la moitié de l'immeuble, l'autre moitié demeurant la propriété de la ville de [Localité 8]. La ville de [Localité 8] a alors proposé aux ayants droit de [U] [C] de leur vendre l'autre moitié de l'immeuble au prix de 200 000 euros, ce que ceux-ci n'ont pas accepté. Par la suite, les ayants droit de [U] [C] ont fait enregistrer leur titre de propriété au registre foncier de la ville de [Localité 8]. Par acte des 12 et 15 janvier 2007, Mme [S] [V], prétendant, d'une part, que les ayants droit de [U] [C] avaient violé une obligation naturelle contractée à son égard par leur auteur, consistant en la restitution de l'intégralité de l'immeuble de [Localité 8] et s'étant transformée en obligation civile, d'autre part, que le refus des ayants droit de [U] [C] d'accepter l'offre de vente émanant de la ville de [Localité 8] était constitutif d'une perte de chance de récupérer une moitié de l'immeuble, a assigné Mme [J] [Z] veuve [C], Mme [D] [C] épouse [A] et Mme [I] [C] devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation de son préjudice. Par jugement du 8 septembre 2009, le tribunal : - a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [Z]-[C], - s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par Mme [V], - dit que [U] [C] a contracté une obligation naturelle muée en obligation civile, - dit que ses ayants droit étaient tenus à l'exécution de cette obligation, - dit que les consorts [Z]-[C] ont manqué au respect de cette obligation, - avant dire droit sur la réparation des préjudices subis par Mme [V], - ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [Y] [L] avec mission notamment de déterminer les valeurs vénale et locative de l'immeuble de [Localité 8], d'évaluer la créance de la ville de [Localité 8] résultant de la prise en charge de travaux de réparation consécutifs à des inondations en 2002 et de déterminer les conditions actuelles de la gestion de l'immeuble, - sursis à statuer sur le surplus des demandes principales, - renvoyé l'affaire à la conférence du président, - condamné solidairement les consorts [Z]-[C] à payer à Mme [V] une provision de 200 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts, ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné solidairement les consorts [Z]-[C] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code. Par déclaration du 12 novembre 2009, les consorts [Z]-[C] ont interjeté appel de cette décision. Par acte du 12 avril 2010, à la suite d'une demande de suspension de l'exécution provisoire formée par les consorts [Z]-[C], les parties ont conclu un accord selon lequel les consorts [Z]-[C] déposeraient une somme de 215 000 euros sur un compte ouvert par le séquestre judiciaire de l'ordre des avocats de Paris, ce qui a été réalisé le 12 mai 2010. Par ordonnance du 5 octobre 2010, le conseiller de la mise en état a retiré l'affaire du rôle à la demande des parties. L'affaire a été rétablie au rôle le 3 novembre 2010. Par ordonnance du 4 janvier 2011, le président de la chambre a radié l'affaire. L'affaire a été rétablie au rôle le 15 novembre 2012. A la suite du dépôt du rapport de l'expert désigné, l'instance se poursuit devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 26 octobre 2012, les consorts [Z]-[C] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondées en leur appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - in limine litis, - constater que Mme [V] s'est rendu coupable de fraude à la loi en qualifiant artificieusement son action d'action personnelle, - en conséquence, requalifier l'action de Mme [V], - juger que l'action de Mme [V] est une action réelle immobilière et subsidiairement une action successorale, - se déclarer incompétente au profit des juridictions tchèques pour connaître des prétentions de Mme [V], - constater 'la prescription du fondement de la demande' de Mme [V] et l'en débouter, - au fond, - constater que la cause de l'engagement de [U] [C] est illicite, - prononcer en conséquence la nullité de l'engagement de [U] [C], - constater que Mme [V] ne rapporte pas la preuve d'un legs verbal de sa mère, - juger qu'aucune obligation naturelle n'a été contractée par [U] [C], - juger qu'aucun engagement n'a été pris par [U] [C] et qu'aucune exécution en connaissance de cause n'a été réalisée par celui-ci, - juger qu'aucune obligation naturelle n'a été muée en obligation civile exécutable, - juger qu'aucune obligation civile ne leur a été transmise, - en conséquence, débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [V] à leur payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 1er mars 2013, Mme [V] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - déclarer les consorts [Z]-[C] mal fondées en leur appel, - sur la compétence et la prescription, - déclarer son action personnelle et en tirer toutes les conséquences légales, - rejeter l'exception d'incompétence soulevée par les consorts [Z]-[C], - retenir sa compétence pour connaître de son action, - juger que son action n'est pas prescrite, - déclarer son action recevable, - sur le fond, - juger qu'il existait à la charge de [U] [C] une obligation naturelle qui s'est transformée en obligation civile, laquelle a été transmise à titre universel aux consorts [Z]-[C] qui sont tenues de l'exécuter de bonne foi,- constater que les consorts [Z]-[C] ont violé une obligation civile, - en conséquence, - condamner solidairement les consorts [Z]-[C] à réparer l'intégralité du préjudice qui en a résulté pour elle, - condamner solidairement les consorts [Z]-[C] à payer la somme de 3 790 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter 5 décembre 2001, - dire qu'elle pourra directement recouvrer le montant des dommages et intérêts alloués ou une partie de ceux-ci sur la somme de 214 980 euros séquestrée auprès du séquestre judiciaire de l'ordre des avocats de Paris, - condamner solidairement les consorts [Z]-[C] à payer la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code. SUR CE, LA COUR, - sur la compétence Considérant que, selon l'article 2 du réglement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable en la cause, les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ; Que, selon l'article 42, alinéas 1er et 2, du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur et, s'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ; Considérant en l'espèce que, par acte des 12 et 15 janvier 2007, Mme [V], domiciliée à [Localité 1] au Canada, a assigné les consorts [Z]-[C], domiciliés respectivement à [Localité 7] et à [Localité 5] en France, en indemnisation de préjudice, aux motifs, d'une part, que celles-ci avaient violé une obligation naturelle contractée à son égard par [U] [C], consistant en la restitution de l'intégralité de l'immeuble de [Localité 8] et s'étant transformée en obligation civile, d'autre part, que leur refus d'accepter l'offre de vente émanant de la ville de [Localité 8] était constitutif d'une perte de chance de récupérer une moitié de l'immeuble ; Que, s'agissant d'une action personnelle et non d'une action réelle immobilière ou d'une action successorale, Mme [V] a, en parfaite conformité avec les textes précités, assigné les consorts [Z]-[C] devant le tribunal de grande instance de Paris, juridiction du lieu où demeure l'une d'elles ; Considérant qu'en droit international privé, la fraude à la loi consistant à modifier l'élément de rattachement de la règle de conflit afin de faire varier la loi applicable au litige, le moyen présenté par les consorts [Z]-[C] et tiré d'une prétendue fraude à la loi, motif pris d'une modification artificieuse de la qualification de l'action afin d'échapper à la compétence des juridictions tchèques, est radicalement inopérant, étant observé au demeurant que les consorts [Z]-[C] ne font pas référence à la loi tchèque ; Qu'en tout état de cause, Mme [V] ne pouvait exercer à l'encontre des consorts [Z]-[C] une action réelle immobilière ou une action successorale, l'immeuble étant devenu la propriété, d'abord, de l'Etat tchécoslovaque, ensuite, de la ville de [Localité 8], enfin, pour une moitié, des consorts [Z]-[C] ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce que le tribunal s'est déclaré compétent ; - sur la prescription Considérant que l'action de Mme [V] trouve son origine, non pas dans le legs verbal consenti en 1945 par [M] [Q] en sa faveur, mais dans l'engagement qu'aurait pris [U] [C] à la suite de l'instance introduite en 1994 devant la juridiction tchèque et dans le refus par les consorts [Z]-[C] de l'offre de vente formulée par la ville de [Localité 8] à la suite du jugement de 2000, de sorte que l'action, soumise à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 et applicable en la cause, n'est pas prescrite ; - sur le fond * sur l'obligation naturelle Considérant que Mme [V] soutient que les consorts [Z]-[C] ont violé une obligation naturelle contractée à son égard en toute connaissance de cause par leur auteur, [U] [C], laquelle a consisté en l'engagement de lui restituer l'immeuble de [Localité 8], s'est transformée en obligation civile et leur a été transmise ; Qu'elle ne poursuit donc pas l'exécution d'un legs verbal consenti par sa mère, ainsi que le prétendent faussement les consorts [Z]-[C], étant souligné qu'un tel legs était au demeurant inexécutable à la suite de la dépossession intervenue lors de la Seconde guerre mondiale, ainsi que le reconnaissent d'ailleurs les consorts [Z]-[C] ; Considérant qu'il convient de rappeler que, par acte daté du 4 novembre 1936, [R] [C] a consenti à sa fille [S] alors mineure une donation portant sur la moitié de l'immeuble dont il était propriétaire ; Que, dans une lettre adressée le 9 juin 1967 à Mme [V], sa soeur, [U] [C] écrit : 'Ni [H] ni moi-même n'avons l'intention de changer la volonté de nos parents de quelque manière que ce soit', puis il évoque : 'Ton immeuble en Tchécoslovaquie' ; Qu'au bas d'une lettre dactylographiée et adressée le 15 janvier 1993 au docteur [N], l'avocat de la famille, [U] [C] a ajouté la mention manuscrite suivante, après avoir évoqué l'éventualité de récupérer l'une des usines de papeterie : 'Ma soeur est propriétaire d'un immeuble à [Adresse 5], elle devrait également avoir le droit de le récupérer' ; Que, dans une lettre adressée le 19 décembre 1994 à l'un des fils de Mme [V], [U] [C] écrit : 'La moitié de l'immeuble appartenait à [S] ([C]) [V] ; l'autre moitié appartenait à Mme [M] [C]. Mme [M] [C] a laissé sa moitié de la maison à sa fille, [S] [C] [V], qui pourrait avoir le droit de récupérer sa maison' ; Que, dans une lettre adressée le 26 juin 1995 à l'un des fils de Mme [V], le docteur [N] indique : 'Monsieur [U] [C] m'a clairement dit que, même si l'action intentée par votre mère était rejetée et que c'est lui qui obtenait gain de cause au sujet de l'immeuble à [Localité 8], il en ferait une donation à votre mère sans contrepartie financière, puisque tel était le souhait de son père tel qu'exprimé dans ses dernières volontés' ; Que, dans un courriel adressé le 25 février 2006 aux fils de [H] [C], Mme [D] [C] précise notamment : 'Mon père a clairement dit et écrit qu'il ne voulait pas avoir une part dans l'immeuble de [E] à [Localité 8]' ; Considérant qu'alors qu'en 1994, Mme [V] et [U] [C] ont engagé chacun une action tendant à la restitution de l'intégralité de l'immeuble de [Localité 8], [U] [C] a poursuivi son action après que Mme [V] a abandonné la sienne ; Considérant qu'il apparaît que le voeu de [R] [C] et [M] [Q] était de voir attribuer les usines de papeterie à leurs deux fils et l'immeuble de [Localité 8] à leur fille ; que, si, à la suite de différentes procédures, chacun de leurs deux fils a reçu 42,5 % du montant des indemnités allouées par le gouvernement allemand au titre des usines, tandis que leur fille en a reçu 15 %, selon des montants non contestés, il n'en demeure pas moins que Mme [V] a reçu à ce titre moins que ses frères ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [U] [C] a contracté envers Mme [V] l'obligation naturelle, obéissant à un devoir de justice, de lui restituer ce qu'il pourrait obtenir de l'immeuble de [Localité 8] à la suite de l'action engagée devant les juridictions tchèques ; qu'il a pris en toute connaissance de cause l'engagement unilatéral d'exécuter cette obligation naturelle, de sorte que celle-ci s'est transformée en obligation civile susceptible d'exécution ; que cette obligation civile (et non l'obligation naturelle) a été transmise à ses ayants droit à la suite de son décès ; Considérant que les consorts [Z]-[C] ne peuvent valablement prétendre que la cause d'une telle obligation est illicite au motif qu'elle a eu pour objet de permettre à [U] [C] de récupérer la propriété de l'immeuble de [Localité 8] afin d'en faire donation à Mme [V] et de contourner ainsi la loi tchèque qui interdisait à Mme [V] de revendiquer la propriété de l'immeuble en raison de la perte de sa nationalité tchécoslovaque, dès lors que la cause de l'obligation réside dans la résolution de [U] [C] de respecter la volonté de ses parents ; Qu'ils ne peuvent sérieusement prétendre que l'engagement de [U] [C] était équivoque ou impossible, dès lors qu'il était particulièrement précis (à cet égard, dans sa lettre du 19 décembre 1994, lorsqu'il indique vouloir garder l'immeuble pendant cinq ans et le vendre ensuite, [U] [C] n'emploie pas le futur mais le conditionnel 1: 'You saw it and I would keep it for 5 years then sell it as the repairs will be costly' (souligné par la cour). , contrairement à ce que prétendent les consorts [Z]-[C]) et évidemment subordonné au succès de l'action engagée devant les juridictions tchèques ; Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que [U] [C] a contracté une obligation naturelle muée en obligation civile, que ses ayants droit étaient tenus à l'exécution de cette obligation et que les consorts [Z]-[C] ont manqué au respect de cette obligation ; * sur la faute Considérant que, dans le courriel adressé le 25 février 2006 aux fils de [H] [C], Mme [D] [C] précise en outre : 'Quand nous l'avons récupéré [i.e. l'immeuble de [Localité 8]], nous n'avons rien dit à [E] pendant 5 ans. Nous n'avons pas assuré l'immeuble ; si nous l'avions fait, les dépenses dues aux inondations auraient pu être évitées. La famille [V] a clairement subi une perte dont nous sommes responsables. C'est pourquoi nous pensons qu'il serait équitable de restituer le 1/3 de ce que nous avons contre une petite compensation financière' ; Qu'il apparaît que les consorts [Z]-[C], non seulement ont laissé Mme [V] dans l'ignorance du jugement du 15 novembre 2000 leur attribuant une moitié de l'immeuble, mais encore ne l'ont pas informée de l'offre formulée par la ville de [Localité 8] d'acquérir l'autre moitié au prix subventionné de 200 000 euros, étant observé que Mme [V] produit une estimation datée du 28 avril 2008 et faisant état d'une valeur de 3 790 000 euros pour l'ensemble de l'immeuble ; Qu'en n'informant pas Mme [V] de cette offre relative à la moitié de l'immeuble qui lui avait été donnée par son père, les consorts [Z]-[C] lui ont fait perdre une chance d'acquérir cette partie de l'immeuble à un prix particulièrement attractif et ont ainsi commis une faute à son égard , * sur le préjudice Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a ordonné une mesure d'expertise ; Que, si le rapport d'expertise a été déposé, la cour n'a pas été saisie d'une demande d'évocation et le tribunal est actuellement saisi de la demande d'indemnisation ; Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, étant relevé qu'il n'est pas critiqué en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [Z]-[C] à payer à Mme [V] une provision de 200 000 euros à valoir sur les dommages et intérêts ; PAR CES MOTIFS : Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts [Z]-[C] et les condamne in solidum à payer à Mme [V] une indemnité de 15 000 euros, Condamne in solidum les consorts [Z]-[C] aux dépens, Accorde à Me François Teytaud le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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