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Cour de cassation, 04 juin 1991. 90-12.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.670

Date de décision :

4 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'une ordonnance rendue le 9 janvier 1990 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit de M. X..., avocat au barreau, demeurant ... (Loire-Atlantique), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Y... reproche à la décision attaquée (ordonnance du délégataire du premier président de la cour d'appel de Rennes, 9 juin 1990), d'avoir fixé à la somme de 41 251,77 francs le solde des honoraires et frais par lui dus à M. X..., avocat, en articulant les différents griefs reproduits en annexe, pris d'un défaut de motifs et d'une inversion de la charge de la preuve ; Mais attendu que le délégataire du premier président a, sans inverser la charge de la preuve, retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que, pour chacune des dix affaires litigieuses ayant donné lieu à un compte détaillé de l'avocat, le premier juge avait exactement fixé le montant des frais et des honoraires en fonction, d'une part, de la nature et de la difficulté de la procédure, d'autre part, des diligences qu'elle avait nécessitées, ainsi que des frais exposés, d'ailleurs non contestés, et relevé que M. Y... ne produisait, à l'appui de ses critiques, aucun élément de nature à infirmer ces appréciations ; qu'il a ainsi justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ; qu'il s'ensuit que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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