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Cour de cassation, 18 septembre 2002. 00-13.435

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-13.435

Date de décision :

18 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, le 1er décembre 1992, Mlle X..., de nationalité française, a mis au monde une enfant, prénommée Marie-Anne ; que, par actes des 18 juillet 1994, délivré à sa demande, et 4 avril 1995, délivré à la demande de sa fille qu'elle représentait, elle a assigné M. Y... en déclaration de paternité ; qu'un premier jugement a constaté l'existence de présomptions ou indices graves de la paternité de M. Y... et ordonné un examen comparé des sangs ; que l'expert a dressé un procès-verbal de carence, M. Y... ayant refusé de répondre à ses convocations ; qu'un second jugement a dit que M. Y... était le père de Marie-Anne X... ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 décembre 1999) d'avoir déclaré qu'il n'était pas fondé à soulever l'irrecevabilité de l'action, alors qu'en constatant que l'assignation introductive d'instance portait la seule mention de la mère, mais que celle-ci avait délivré le 4 avril 1995 une nouvelle assignation aux termes de laquelle elle déclarait expressément agir au nom de l'enfant mineure, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 340-2 et 340-4 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement que la mère étant réputée agir au nom de son enfant mineur, même si elle ne l'avait pas indiqué expressément dans l'acte introductif d'instance, l'action avait été valablement introduite dès le 18 juillet 1994 ; que le premier moyen n'est pas fondé, tandis que le deuxième devient, de ce fait, inopérant ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'une part, que, par motif adopté, l'arrêt énonce que M. Y... n'établit nullement que, pendant la période légale de la conception, la mère ait entretenu des relations intimes avec un tiers, fût-ce son prétendu mari ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; Attendu, d'autre part, que la preuve de la paternité hors mariage peut être faite par tous moyens ; que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et de la valeur de la présomption pouvant résulter du refus de M. Y... de se soumettre à l'examen des sangs en estimant que la preuve de sa paternité était rapportée ; D'où il suit que la décision attaqué échappe aux critiques du moyen ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 750 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille deux.

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