Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : C 22-21.549
Demandeur : la société Les Bords de Lemance
Défendeur : Mme [E] et autre
Requête n° : 301/23
Ordonnance n° : 90943 du 14 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
Mme [Z] [E] épouse [H], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [C] [H], ayant la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Les Bords de Lemance, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 mars 2023 par laquelle Mme [Z] [E] épouse [H], M. [C] [H] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 septembre 2022 par la société Les Bords de Lemance à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 août 2022 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 22-21.549 ;
Vu les observations présentées oralement au soutien de la requête par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés ;
Vu les observations développées en défense à la requête par Me Balat ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société Les Bords de Lemance, dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Par arrêt du 10 août 2022, la cour d'appel d'Agen a :
- fait interdiction à la SCI Les Bords de Lémance, ou tout occupant de son chef, d'utiliser le passage situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] de la commune de [Localité 3] débouchant [Adresse 4] ;
- ordonné à la SCI Les Bords de Lémance de supprimer la fenêtre située au 1er étage à l'arrière du bâtiment de la parcelle section [Cadastre 2], donnant sur l'impasse débouchant sur la [Adresse 4], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour due à compter du 60ème jour qui suivra celui de la signification du présent arrêt ;
- ordonné à la SCI Les Bords de Lémance de supprimer la canalisation d'eaux usées implantée à l'arrière de son bâtiment, sur la parcelle [Cadastre 1], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour due à compter du 60ème jour qui suivra celui de la signification du présent arrêt ;
- ordonné à [C] [H] et [Z] [E] épouse [H] de retirer les panneaux de polycarbonate posés sur le mur donnant sur la cour intérieure de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour due à compter du 60ème jour qui suivra celui de la signification du présent arrêt ;
- condamné [C] [H] et [Z] [E] épouse [H] à payer à la SCI Les Bords de Lémance la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SCI société Les Bords de Lemance à payer à [C] [H] et [Z] [E] épouse [H] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la compensation entre les sommes dues par les parties ;
- condamné la SCI Les Bords de Lémance aux dépens de première instance et d'appel.
La société Les Bords de Lemance a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 20 mars 2023, Mme [E], épouse [H], et M. [H] ont demandé la radiation du pourvoi sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant la non-exécution de l'arrêt attaqué.
Par observations du 4 juillet 2023, la société Les Bords de Lemance soutient qu'elle a payé aux époux [H] la somme de 5 000 euros au titre des condamnations pécuniaires. Elle ajoute qu'elle a bien fait retirer les panneaux de polycarbonate posés sur le mur donnant sur la cour intérieure de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], mais que pour le reste, l'exécution des causes de l'arrêt présenterait des conséquences manifestement excessives et, en outre, priverait d'intérêt le pourvoi. En effet, l'immeuble concerné se compose, au rez-de-chaussée, d'un local loué où est exploité un salon de coiffure, et à l'étage, de trois appartements dont un studio donné à bail, ce studio étant celui où se trouve la fenêtre qu'elle a été condamnée à supprimer, cette fenêtre étant la seule de ce studio. Quant au local professionnel, la clientèle peut accéder à la pièce principale par la [Adresse 5], mais l'accès à l'autre pièce qui fait office de réserve ne peut se faire que par le passage en litige. Enfin, il n'existe pas d'évacuation d'eaux usées versées dans le regard mais simplement une évacuation des eaux pluviales de la toiture surplombant le regard, de sorte que la suppression de l'ouvrage litigieux mettrait en péril l'immeuble qui serait exposé à des infiltrations incessantes, sauf à exécuter des travaux de grande ampleur, disproportionnés.
Par observations en réplique du 5 juillet 2023, M. et Mme [H] font valoir que la société Les Bords de Lemance n'est pas fondée à opposer à leur droit de propriété ses obligations résultant d'un bail, et ne justifie pas ne pas être en mesure d'exécuter les injonctions ordonnées par l'arrêt attaqué, alors qu'elle ne démontre pas qu'il serait impossible de faire en sorte que la réserve du salon de coiffure soit accessible par la [Adresse 6] et que, s'agissant du studio, elle a elle-même créé une ouverture irrégulière. S'agissant de la suppression de la canalisation d'eaux usées implantée sur leur parcelle, ils ajoutent que la société Les Bords de Lemance tente de rouvrir un débat déjà tranché par l'arrêt attaqué, que le constat versé par cette dernière ne contredit pas les constatations faites par la cour d'appel, enfin, que la SCI n'apporte aucun élément sur la prétendue disproportion des travaux qu'impliquerait l'exécution de l'arrêt attaqué.
Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que la société Les Bords de Lemance s'est acquittée des condamnations pécuniaires mises à sa charge par l'arrêt attaqué.
Il n'est pas davantage contesté qu'elle a retiré les panneaux de polycarbonate posés sur le mur donnant sur la cour intérieure de la parcelle cadastrée [Cadastre 2], ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat d'huissier du 24 octobre 2022.
Sur l'interdiction d'utiliser le passage situé sur la parcelle des époux [H] débouchant [Adresse 4], il ressort des pièces produites et des débats que l'immeuble litigieux implanté sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] est occupé, au rez-de-chaussée, par un local à usage professionnel donné à bail dans lequel le preneur exploite un salon de coiffure, et à l'étage, par plusieurs appartements dont un studio également loué, à M. [P].
Les parties débattent du point de savoir si la jouissance des lieux implique l'utilisation du passage litigieux pour la clientèle du salon de coiffure. Statuer sur ce point conduirait à priver d'intérêt le pourvoi.
Si la société civile immobilière Les Bords de Lemance ne peut opposer au droit de propriété de M. et Mme [H] un droit de jouissance accordé irrégulièrement à son locataire sur un passage qu'elle n'était pas autorisée à utiliser, l'exécution immédiate de l'arrêt attaqué en l'état d'un pourvoi pendant porterait une atteinte disproportionnée à ce droit de jouissance alors qu'est exploité dans le local une activité professionnelle dont la pérennité, outre des emplois, pourraient être remis en cause.
Il en est de même pour la suppression de la fenêtre située au premier étage à l'arrière du bâtiment, dont il n'est pas contesté qu'elle est l'unique fenêtre du studio occupé par le locataire M. [P], une telle mesure portant une atteinte irrémédiable au droit de jouissance de ce dernier, que ne saurait justifier l'exécution d'une décision non irrévocable.
Quant à la suppression de la canalisation d'eaux usées implantée sur la parcelle de M. et Mme [H], là encore la discussion des parties préjuge du débat devant la Cour de cassation, dont il convient de préserver l'intérêt, étant encore précisé qu'au vu de l'ampleur manifeste des travaux à réaliser, le cas échéant, ainsi qu'il apparaît au vu des photographies figurant aux procès-verbaux de constat des 24 octobre 2022 et 24 janvier 2023, leur réalisation immédiate aurait des conséquences manifestement excessives en l'état d'un pourvoi dont l'issue n'est pas déterminée.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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