Cour de cassation, 15 mars 2023. 22-11.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-11.709
Date de décision :
15 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10189 F
Pourvoi n° H 22-11.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 MARS 2023
La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.709 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société générale et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille vingt-trois.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
La Société Générale fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle ne pouvait se prévaloir du cautionnement consenti par Monsieur [O] et d'AVOIR rejeté toutes ses demandes dirigées contre Monsieur [O] ;
1°) ALORS QUE la Société Générale faisait valoir dans ses écritures que si la fiche de renseignements remplie par M. [O] préalablement au recueil de l'engagement de caution qu'il avait contracté le 29 janvier 2014 à hauteur d'une somme de 330.200 € mentionnait, au titre de son passif, trois engagements de caution, de montants respectifs de 155.000 €, 95.000 € et 330.200 €, le dernier des trois cautionnements mentionnés, par erreur, n'était pas constitutif d'un engagement antérieur de M. [O], mais correspondait très exactement au cautionnement même qui était en voie d'être conclu et dont la disproportion aux patrimoine et revenus de la caution était en l'espèce alléguée sur le fondement de l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation (conclusions de la Société Générale, p. 9) ; que dans ses propres conclusions, M. [O] confirmait l'exactitude de cette assertion, en indiquant que « la Société Générale a fait signer à Monsieur [N] [O] un engagement de cautionnement en date du 29 janvier 2014 à hauteur de 330.200 euros », avant de préciser que « la signature de cet acte a fait porter à 580.200 euros le montant total des engagements de cautionnement de Monsieur [N] [O] » (conclusions de M. [O], p. 15) ; qu'en dépit des conclusions convergentes sur ce point des deux parties, l'arrêt attaqué énonce que « M. [O] affirme qu'au 29 janvier 2014 et au 22 septembre 2014, jour de la signature des deux actes de cautions qui lui sont opposés par la Société Générale, la banque a pu se persuader à la lecture du formulaire de renseignement qui a été établi à cette occasion, qu'il n'était pas en mesure de faire face à ses obligations puisque : (
) il a fait état de trois autres engagements de caution s'élevant à 155.000 €, 95.000 € et 330.2000 € dont les échéances respectives étaient fixées à 2019, 2015 et 2023 » (arrêt, p. 5) ; que la cour d'appel relève ensuite « qu'au jour de son engagement » de caution du 29 janvier 2014, le patrimoine de M. [O] était grevé d'un passif qui « s'élevait à 580.200 € au titre de trois engagements de caution » et conclut que ce nouvel engagement était manifestement disproportionné à ses patrimoine et revenus (arrêt, p. 7) ; qu'en se prononçant par de tels motifs, desquels il ressort que la cour d'appel s'est prononcée sur la disproportion alléguée de l'engagement de caution du 29 janvier 2014 en considération de ce que le troisième engagement de caution mentionné dans la fiche de renseignement pour un montant de 330.200 € aurait constitué un passif distinct de l'engagement du 29 janvier 2014, cependant que les conclusions convergentes des deux parties établissaient qu'il s'agissait du même engagement, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
2°) ALORS, subsidiairement, QU'EN relevant « qu'au jour de son engagement » de caution du 29 janvier 2014, le patrimoine de M. [O] était grevé d'un passif qui « s'élevait à 580.200 € au titre de trois engagements de caution » pour en déduire que l'engagement de caution du 29 janvier 2014 et l'engagement subséquent du 22 septembre 2014 contractés au profit de la Société Générale étaient manifestement disproportionnés à son patrimoine et revenus (arrêt, p. 7), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui, à tout le moins, ne permettent pas de déterminer avec certitude si elle a considéré le troisième des cautionnements mentionnés par M. [O] dans la fiche de renseignement comme un passif antérieur distinct de celui né de l'engagement de caution du 29 janvier dont il s'agissait précisément d'apprécier la proportionnalité ; qu'en se prononçant de la sorte, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la manière dont les dispositions de l'article L.341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation, ont été appliquées et a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
3°) ALORS, enfin et très subsidiairement, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; qu'une fois apportée la preuve par le créancier des composantes du patrimoine de la caution, il revient à celle-ci, si elle s'y croit fondée, de justifier que ces biens ne figurent plus dans son patrimoine à cette date ou, le cas échéant, de produire des éléments de valorisation ; qu'en se fondant, pour juger qu'il n'était pas établi que Monsieur [O] pouvait faire face à ses engagements de caution au jour où il a été appelé en garantie, sur les évaluations de sa résidence principale et de ses parts sociales produites par ce dernier, au détriment des éléments apportés par la SOCIETE GENERALE, mais en ne tirant aucune conséquence de son silence sur les autres éléments d'actif de son patrimoine, et notamment sur ses actifs mobiliers dont la banque sollicitait la prise en compte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans leur version applicable à l'espèce.
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