Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Décembre 2024
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HPWI
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]- [Localité 9]-[Localité 8]
Code 88L
Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [12]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]- [Localité 9]-[Localité 8]
CC Me Guillaume BREDON
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
S.A.S. [12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]- [Localité 9]-[Localité 8]
Service juridique
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par [C] [N], Chargée d’affaires juridiques auprès de la CPAM 49, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. ALLEAUME, Représentant des salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Octobre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024.
JUGEMENT du 09 Décembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [F] (l’assuré), salarié de la SAS [12] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8] (la caisse) mentionnant une « MP 30 bis - cancer broncho-pulmonaire ». Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 24 janvier 2023 indiquant « carcinome pulmonaire indifférencié lobaire supérieur droit confirmé par biopsies ganglionnaires du 30/09/2022 ».
La caisse, par décision du 13 juin 2023, a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie « Dégénerescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bégnines » de l'assuré, inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 08 mars 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67% lui a été attribué.
Par courrier du 07 novembre 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 11 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 08 mars 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 08 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 07 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- à titre principal, juger que le taux d’IPP opposable à l’employeur doit être réévalué à 0%;
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire et désigner un expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.
L’employeur soutient qu'il n’existe aucun élément médical objectif permettant d’identifier une symptomatologie séquellaire chez l'assuré, que le taux d'IPP attribué n'est donc pas justifié. Il précise, par la voix de son médecin conseil, que l'existence du caractère primitif de la lésion pulmonaire ou la classification TNM ne sont pas démontrées et ajoute qu'il existe une affection intercurrente.
L'employeur souligne que l'argumentation de la commission médicale de recours amiable consistant à dire qu'un taux d'IPP de 100% aurait dû s'appliquer mais qu'il a été ramené à 67% du fait des taux de 10% et 5% déjà attribués pour d'autres pathologies n'est pas recevable, que le barème indicatif d'invalidité prévoit au contraire que les taux doivent s'ajouter lorsque les lésions concernent la même fonction, ce qui est le cas des plaques pleurales, de l'asbestose et du carcinome.
Aux termes de ses conclusions du 12 août 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
A titre principal :
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
- confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 67% ;
- rejeter le recours et les demandes de l’employeur ;
A titre subsidiaire :
- ordonner une mesure médicale et nommer tel expert en fixant ses missions conformément à ses propositions.
La caisse soutient que les séquelles constatées par le médecin conseil justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 67% conformément au chapitre 6.6.1 du barème indicatif d'invalidité. Elle souligne que l'employeur n'a pas contesté sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie figurant sur le certificat médical initial du 24 janvier 2023 s'en référant à une biopsie ganglionnaire du 30 septembre 2022.
La caisse explique que l'examen clinique de l'assuré à la consolidation n'est pas utile pour retenir un taux d'IPP en cas de cancer broncho-pulmonaire primitif, que selon le chapitre 6.6.1 du barème indicatif d'invalidité, la seule présence du carcinome pulmonaire constitue en soi une séquelle justifiant l'allocation d'un taux d'IPP.
La caisse ajoute que l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise pour le juge.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal de confirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à la maladie professionnelle prise en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème indicatif précise, en son chapitre préliminaire, qu'en matière de retentissement professionnel deux éléments sont à prendre en compte dans la fixation du taux d'incapacité permanente partielle :
« Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Les conséquences des lésions sur l'aptitude et la qualification professionnelles doivent ainsi être prises en compte dans la détermination du taux d'incapacité permanente partielle.
Le taux d'incapacité permanente partielle est un taux global, né de l'ensemble des éléments constitutifs de l'incapacité, et non la somme arithmétique de plusieurs taux. Le tribunal doit prendre en considération l'ensemble des éléments d'appréciation pour fixer le taux, la détermination de l'importance respective des éléments d'appréciation visés à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et plus généralement la détermination du taux relève de son pouvoir souverain.
Il appartient au juge, saisi par l'employeur d'une contestation relative à l'état d'incapacité permanente de travail de la victime, de fixer le taux d'incapacité permanente à partir des éléments médicaux et médico-sociaux produits aux débats, dans la limite du taux initialement retenu par la caisse et régulièrement notifié à l'employeur (2e civ., 22 septembre 2022, n°21-13.232).
En l'espèce, un taux d'IPP de 67% a été attribué à l'assuré au titre de séquelles suivantes retenues par la caisse : « cancer broncho-pulmonaire sur état antérieur déjà indemnisé ».
Le chapitre 6 du barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles figurant en annexe du code de la sécurité sociale concerne les affections respiratoires. Son point 6.6. porte sur 6.6 les pathologies tumorales, il préconise :
« 6.6.1 - Cancers broncho-pulmonaires primitifs en fonction du code TNM et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %.
6.6.2 - Mésothéliomes malins primitifs de la plèvre : 100 %.
6.6.3 - Tumeurs pleurales primitives autres que le mésothéliome en fonction du type histologique et des suites thérapeutiques : 67 à 100 %. »
En l'espèce, le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable ont considéré que l'assuré « présente une lésion pulmonaire droite carcinomateuse, indifférenciée. Celle-ci n'a aucunement l'aspect de métastase, mais celui d'une lésion primitive (...) »
Cependant, bien que le certificat médical initial accompagnant la déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse par l'assuré fasse référence au tableau n°30 BIS des maladies professionnelles, cette pathologie n'a pas été prise en charge par la caisse au titre du tableau n°30 BIS des maladies professionnelles, en tant que cancer broncho-pulmonaire primitif, mais a été prise en charge au titre du tableau n°30 C en tant que « Dégénerescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bégnines ». Il est d'ailleurs relevé que le colloque médico-administratif versé aux débats par la caisse en pièce n°3 de ses conclusions indique un libellé de syndrome « Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bégnines. »
De plus, les séquelles retenues par le médecin conseil à la date de consolidation de la pathologie de l'assuré indiquent l'existence d'un « état antérieur déjà indemnisé. »
Ainsi, concernant les débats relatifs au taux d'IPP attribué à l'assuré, le rapport de la commission médicale de recours amiable et les observations du médecin conseil versées en pièce n°9 de la caisse ne semblent pas cohérentes avec la décision de prise en charge rendue par la caisse le 13 juin 2023 portant sur la maladie du 08 mars 2022.
Par ailleurs, le médecin mandaté par l'employeur souligne l'existence d'autres maladies professionnelles consolidées, des plaques pleurales ayant justifié l'attribution d'un taux d'IPP de 5% et une asbestose (ou lésion cicatricielle très diffuse du tissu pulmonaire) ayant entraîné l'attribution d'un taux d'IPP de 10%. Il fait également état de l'existence d'une pathologie intercurrente, un carcinome vésical traité par BCG thérapie.
D'après l'extrait du rapport médical de la commission médicale de recours amiable cité par le médecin mandaté par l'employeur, cette dernière aurait estimé que « selon le barème, compte tenu du pronostic et de l'absence de chirurgie possible, le taux d'incapacité de 100% devrait s'appliquer. Il a été ramené à 67% du fait des taux de 10% et 5% déjà attribués respectivement pour asbestose et plaques pleurales. »
Pourtant, le chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité indique expressément que, en cas d'infirmités antérieures :
« L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. (...)
Pour le calcul de cette incapacité finale, il n'y a pas lieu, d'une manière générale, de faire application de la formule de Gabrielli. Toutefois, la formule peut être, dans certains cas, un moyen commode de déterminer le taux d'incapacité et l'expert pourra l'utiliser si elle lui paraît constituer le moyen d'appréciation le plus fiable. »
Il apparaît dès lors que le raisonnement défendu par la commission médicale de recours amiable ne correspond pas aux préconisations du barème indicatif d'invalidité.
Enfin, pour attribuer un taux d'IPP de 67% à l'assuré, la caisse fait mention de l'existence d'un « cancer broncho-pulmonaire sur état antérieur déjà indemnisé ». Néanmoins, la caisse n'apporte pas d'élément pour justifier que l'existence de ce cancer broncho-pulmonaire au stade de la consolidation de la pathologie prise en charge constituerait des séquelles de la « Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bégnines », maladie prévue par le tableau n°30 C des maladies professionnelles et prise en charge par la caisse.
Il est de plus relevé que d'après le barème indicatif d'invalidité précité le code TNM et les suites thérapeutiques doivent être pris en compte pour évaluer le taux d'IPP pouvant être attribué à l'assuré en cas de cancer broncho-pulmonaire ; or ces éléments ne sont pas versés aux débats par la caisse.
Par ailleurs, nonobstant la référence erronée au chapitre 6.6.1 du barème indicatif d'invalidité précité, le défaut d'informations fournies par la caisse pour caractériser les séquelles constatées à la consolidation de la maladie de l'assuré prise en charge au titre de la législation professionnelle empêche le tribunal d'apprécier le bien fondé de l'évaluation du taux d'IPP attribué à ce dernier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la caisse et son service médical ainsi que la commission médicale de recours amiable ont opéré une confusion entre la qualification de « Dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes ci-dessus mentionnées » inscrite au tableau n°30 C des maladies professionnelles et le « Cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrit au tableau n°30 BIS des maladies professionnelles.
Il n'est toutefois pas contesté par l'employeur que l'assuré souffre de séquelles de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par conséquent, il y lieu de recourir à une expertise médicale judiciaire et la demande de l'employeur de réduire le taux d'IPP lui étant opposable à 0% sera rejetée.
Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l'article L. 142-1 5° sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie, et ce dès l'accomplissement par le médecin de sa mission.
Eu égard à l'expertise médicale ordonnée, l'exécution provisoire s'impose.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
- DEBOUTE la SAS [12] de sa demande de fixer le taux d’IPP de M. [H] [F] lui étant opposable à 0% ;
avant dire-droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de M. [H] [F] ;
DESIGNE pour y procéder le DOCTEUR [S] [X], CHU d'[Localité 7] - Service santé au Travail - [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01]/ Fax : [XXXXXXXX02]/Courriel : [Courriel 11], Lequel aura pour mission en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire de :
- prendre connaissance du dossier médical de M. [H] [F] ;
- convoquer la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8], la SAS [12] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs;
- proposer, en se plaçant à la date de la consolidation, fixée au 08 mars 2022, de la « Dégénerescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bégnines, inscrite au tableau 30 C des maladies professionnelles » maladie professionnelle prise en charge par la caisse et seule opposable à l’employeur , le taux médical d'incapacité permanente partielle de celui-ci, opposable à la SAS [12] par référence au barème indicatif d'invalidité et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable en faisant état des séquelles indemnisables ;
- faire toute remarque utile
DIT que le Docteur [S] procédera à l'expertise médicale sur pièces dans un délai de SIX MOIS à compter de la réception du présent jugement, après avoir sollicité les observations des médecins conseil mandatés par les parties et déposera son rapport dans un délai de NEUF MOIS après avoir adressé un pré rapport aux parties en leur fixant un délai de DEUX MOIS pour transmettre leurs dires ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10]-[Localité 9]-[Localité 8], devra transmettre directement au médecin expert désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 ;
DIT que les honoraires du médecin expert, lesquels ne sont pas tarifés s’agissant d’une mesure d’expertise, seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée pour la première fois à l’audience du Lundi 8 Septembre 2025 à 10H00 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment