Texte intégral
ARRET
N°509
[X]
C/
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 22 MAI 2023
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N° RG 21/04199 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJK - N° registre 1ère instance :
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE LILLE EN DATE DU 09 janvier 2018
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 19 mai 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Lucie DUJARDIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
URSSAF DU NORD PAS-DE-CALAIS - TRAVAILLEURS INDEPENDANTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Janvier 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Mai 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Elisabeth WABLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 22 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu le 9 janvier 2018, par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, statuant dans le litige opposant Monsieur [S] [X] à l'Agence de Sécurité Sociale pour les indépendants du Nord Pas de Calais, a :
- déclaré Monsieur [S] [X] recevable en son opposition formée le 26 septembre 2016 contre la contrainte n°317000001005455811,
- validé en tant que de besoin la contrainte n°317000001005455811, émise le 6 septembre 2016 à l'ordre de Monsieur [S] [X] par la caisse du RSI pour la somme de 15686 euros,
- condamné Monsieur [S] [X] à payer à la caisse du RSI et à la caisse de l'URSSAF la somme de 72,58 euros au titre des frais de signification de la contrainte
- dit qu'en application de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte validée par jugement sur opposition vaut condamnation au paiement
Vu l'appel de ce jugement relevé le 22 février 2018 par Monsieur [S] [X] ,
Vu l'arrêt rendu entre les parties le 19 mai 2022, par lequel la Cour d'appel d'Amiens a:
- ordonné avant dire droit la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la confusion relevée par la cour portant sur plusieurs contraintes
- renvoyé à cette fin l'affaire à l'audience du 30 janvier 2023
Vu les conclusions visées le 30 janvier 2023 , soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Monsieur [S] [X] prie la cour de:
- dire bien appelé, mal jugé et réformer le jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions,
et statuant de nouveau,
à titre préalable,
- constater que la réouverture des débats ordonnée en date du 19 mai 2022 ne porte que sur les références de la contrainte du jugement déféré à la cour,
en conséquence,
- écarter des débats les moyens nouveaux soulevés à titre subsidiaire dans les conclusions en date du 27 janvier 2023 sans rapport avec l'objet de la réouverture des débats,
- se référer aux conclusions du 5 novembre 2021 pour ce qui concerne le fond du litige,
à titre principal,
- débouter l'URSSAF du Nord Pas de Calais de toutes ses demandes, fins et concluions,
- ordonner la nullité de la contrainte n°31700000100545581100016261401142
- condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais au paiement de la somme de 5000 euros pour procédure abusive,
à titre subsidiaire,
- condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais à des dommages-intérêts à hauteur des sommes réclamées en raison des fautes commises soit la somme de 15686 euros,
- ordonner la compensation des sommes dues,
à titre infiniment subsidiaire,
- odonner l'échelonnement de la dette en 23 échéances mensuelles d'un montant de 650 euros outre une échéance finale représentant le solde restant dû,
en tout état de cause,
- la voir condamner au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,
Vu les conclusions transmises le 27 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais prie la cour de:
- confirmer le jugement de première instance validant la contrainte n°31700000100545581100016261401142 à hauteur de 15686,00 euros représentant les cotisations des 4 trimestres 2008,2009, et 2010,
- laisser les frais de première instance et d'appel à la charge du cotisant,
- débouter Monsieur [S] [X] de sa demande en paiement de la somme de 15686,00 euros au titre des fautes commises et de la somme de 5000 euros de dommages-intérêts,
- débouter Monsieur [S] [X] de sa demande en paiement de la somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Monsieur [S] [X] de ses demandes, fins et conclusions,
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SUR CE LA COUR,
Il ressort des écritures des parties postérieures à la réouverture des débats que deux jugements ont été rendus entre les parties le 9 janvier 2018 et que le litige porte bien sur le recours n°20162421 relatif à la contrainte émisele 6 septembre 2016 à l'encontre de Monsieur [S] [X] par la caisse du RSI pour la somme de 15686 euros, signifiée le le 21 septembre 2016 et se rapportant aux cotisations appelées au titre des 4 trimestres des années 2008,2009 et 2010, outre majorations de retard.
Monsieur [S] [X], par écritures déposées après réouverture des débats demande à titre préalable à la cour d'écarter les demandes subsidiaires formées par l'URSSAF dans ses écritures transmises le 27 janvier 2023 , celles-ci étant selon lui sans rapport avec l'objet de la réouverture des débats, strictement liité aux références de la contrainte discutée.
Il expose qu'il est affilié à la caisse du Régime social des indépendants depuis de nombreuses années en qualité de commerçant , que l'URSSAF a rencontré des difficultés dans la gestion de ses comptes et lui a délivré plusieurs contraintes concernant une prétendue régularisation des années 2011,2012 et 2013.
Monsieur [S] [X] conclut par ailleurs à l'irrégularité de la procédure, à la nullité de la contrainte lui ayant été délivrée à hauteur de 15686 euros, et au rejet des prétentions de l'organisme.
Il soutient n'avoir jamais reçu de mise en demeure préalable à la contrainte qui lui aurait permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, telle que visée à l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, et que l'URSSAF n'en justifie pas.
A titre subsidiaire, Monsieur [S] [X] sollicite l'allocation de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui de la contrainte litigieuse et venant en compensation des sommes dues.
Il fait état d'une faute de l'organisme de recouvrement, observant que s'il n'a pas payé certaines cotisations, cela ne résulte pas de son fait , mais de la gestion désastreuse selon lui de la caisse , alors qu'il n'a eu de cesse de solliciter des explications concernant les montants réclamés sans qu'une explication claire lui ait été donnée.
Monsieur [S] [X] sollicite à titre infiniment subsidiaire un échelonnement de sa dette.
L'URSSAF du Nord pas de Calais conclut à la confirmation du jugement déféré et au rejet des demandes de Monsieur [S] [X] .
Elle oppose que toutes les mises en demeure nécessaires ont été notifiées au cotisant et sont produites aux débats, que la procédure est régulière contrairement à ce que prétend l'appelant, qu'aucune faute n'a été commise par l'organisme, et qu'elle détaille dans ses écritures le calcul et le montant des cotisations dues par Monsieur [S] [X].
Elle conclut par ailleurs à l'incompétence de la cour pour accorder un échelonnement de la dette.
*Sur la demande visant à voir écarter des débats les conclusions de l'URSSAF communiquées le 27 janvier 2023:
Il ressort des écritures visées le 21 février 2022 par le greffe , soit antérieurement à l'arrêt de réouverture des débats, que l'URSSAF avait développé les mêmes moyens que ceux repris dans ses dernières écritures, lesquelles ont en outre apporté des précisons sur les références exactes de la contrainte en litige.
Par suite il n'y a pas lieu d'écarter des débats les écritures transmises par l'URSSAF le 27 janvier 2023, étant précisé au surplus que la procédure suivie en la matière est orale et dépourvue d'ordonnance de clôture.
*Sur la régularité de la procédure:
En vertu de l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L 244-6 et L 244-11 est obligatoirement précédée, si elle n'a pas lieu à la requête du ministère public, d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
En l'espèce, l'URSSAF produit aux débats trois mises en demeure en date du 14 novembre 2011 adressées par la caisse du RSI à Monsieur [S] [X] par courriers recommandés avec avis de réception des 24 et 25 novembre 2011, se rapportant aux cotisations et contributions des quatre trimestres 2008, 2009,2010.
La contrainte litigieuse émisele 6 septembre 2016 à l'encontre de Monsieur [S] [X] par la caisse du RSI pour la somme de 15686 euros porte sur la même période, et se réfère aux mises en demeure précitées , qui précisent la cause des sommes réclamées, la nature du risque concerné , les périodes concernées et les montants réclamés par catégorie de risque.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [S] [X], la procédure est régulière .
Sa demande en annulation de la contrainte sera donc rejetée.
*Sur le bien fondé et la validation de la contrainte:
La cour constate que Monsieur [S] [X] ne conteste pas ne pas avoir payé certaines cotisations, ni le montant des cotisations réclamées par l'organisme, dont le mode de calcul est détaillé précisément dans ses écritures et non remis en cause utilement.
La décision déférée sera par voie de conséquence confirmée en ce qu'elle a validé la contrainte litigieuse.
*Sur la demande de dommages-intérêts:
En l'absence de preuve d'un comportement fautif imputable à l'organisme de recouvrement, la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [S] [X] sera rejetée.
La demande de dommages intérêts pour procédure abusive sera également rejetée pour les mêmes motifs.
*Sur la demande d'échelonnement de la dette:
Il appartient à Monsieur [S] [X] de prendre attache avec les services de l'URSSAF pour solliciter des délais de paiement, les jurdictions de la sécurité sociale n'ayant pas la possibilité d'octroyer des délais de paiement.
La demande faite de ce chef par Monsieur [S] [X] sera donc rejetée.
*Sur l'article 700 du code de procédure civile:
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [X] les frais irrépétibles exposés en appel.
Sa demande faite sur ce fondement sera rejetée.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande visant à voir écarter des débats les écritures transmises par l'URSSAF le 27 janvier 2023
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens
DEBOUTE Monsieur [S] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Le Greffier, Le Président,
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