Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZZV
Jugement du 28 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 28 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZZV
N° de MINUTE : 24/01641
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [T], agent d’exploitation de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2019, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, et déclaré consolidé le 10 janvier 2022.
Par courrier du 2 février 2022, la CPAM lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 3%.
Monsieur [D] [T] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui par décision du 30 juin 2022, notifiée le 16 septembre 2022, a maintenu le taux de 3%.
Par courrier reçu le 17 novembre 2022 au greffe, Monsieur [D] [T] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Par jugement avant dire droit du 7 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] avec pour mission notamment de :
Examiner Monsieur [D] [T],Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [D] [T] a souffert en lien avec son accident du travail du 15 décembre 2019,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 3% retenu par la caisse et maintenu par la commission médicale de recours amiable,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 15 décembre 2019 en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou si il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [D] [T],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [R] a rendu son rapport d’expertise le 5 septembre 2023, notifié aux parties par lettre du 14 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 16 novembre 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’une ordonnance de radiation.
Par courrier reçu le 17 janvier 2024 au greffe, Monsieur [T] a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été appelée et retenue à l’audience du 30 mai 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Monsieur [D] [T], comparant en personne, demande au tribunal de réévaluer à la hausse son taux d’incapacité.
Il conteste les conclusions du rapport d’expertise et soutient qu’il a toujours des douleurs au dos depuis l’accident.
Par courrier électronique du 24 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution et demande le maintien du taux d’incapacité de l’assuré de 3%.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier électronique du 24 mai 2024, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a sollicité une dispense de comparution à l’audience et adressé ses observations à la partie adverse en copie.
Dans ces conditions, il sera fait droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. (...)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.(...)”.
Aux termes de son rapport d’expertise rendu le 5 septembre 2023, le docteur [R] conclut que :
“ 2- Monsieur [D] [T] a présenté à l’occasion d’un geste de cinétique modérée une douleur dans le dos. Il a bénéficié d’un traitement antalgique. L’IRM réalisée le 02/07/2020 n’objective pas de lésion post-traumatique récente imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 15/12/2019, mais l’existence d’un état antérieur dégénératif discarthrosique en L5 S1 sans conflit discoradiculaire avec une arthrose interapophysaire postérieure étagée. Il y a une dolorisation d’un état antérieur dégénératif connu et symptomatique (épisode de lombalgies en 2002 au cours d’un accident du travail). A la consolidation et le jour de l’expertise il persiste un syndrome rachidien discret, des douleurs, en l’absence d’un déficit sensitivomoteur avec un examen neurologique normal. Conformément au barème, le taux doit être fixé à 5% pour persistance de douleurs et gêne fonctionnelle discrète sur rachis antérieurement pathologique.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Affaire : N° RG 24/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZZV
Jugement du 28 AOUT 2024
3. Il existe un état antérieur dégénératif évolué arthrosique au niveau du rachis dorsolombaire, sans conflit discoradiculaire. Il n’y a pas de lésion post-traumatique imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel du 15/12/2019. Cet état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie. Cet état antérieur dégénératif discarthrosique et arthrosique du rachis dorsolombaire peut influer sur la capacité de Monsieur [D] [T].”
Monsieur [T] se contente de solliciter la réévaluation de son taux d’incapacité mais n’apporte aucun élément, notamment de nature médicale, permettant de réévaluer à la hausse son taux d’incapacité.
Il convient de constater que la CPAM sollicite la confirmation de la décision de la commission de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 3% mais n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [R].
Dans ces conditions, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de réévaluation de son taux d’IPP au-delà de 5% et les conclusions du docteur [R] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de réévaluer le taux d’incapacité de Monsieur [T] à 5% en lien avec les séquelles de son accident du travail du 15 décembre 2019.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui succombe, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [T] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 15 décembre 2019 à 5% ;
Renvoie Monsieur [D] [T] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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