Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/12474 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7OU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/13581
APPELANTS
Monsieur [B] [P] [U]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8]
Représenté par Me Anne-Sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
Madame [J] [H] [V] épouse [U]
Domicilié [Adresse 3]
[Localité 5]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
Représentée par Me Anne-sophie RAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : E0391
INTIMEE
S.A.S.U. SEVERINI PIERRES ET LOISIRS
agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° SIRET : 329 667 182
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240,
Représentée par Me David ALEXANDRE, avocat du Barreau de Bordeaux, Avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signée par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL pour Monsieur Edouard LOOS, Président empêché, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Sur conseil de la S.A.R.L. Finance Conseil Investissement (FCI) qui a établi à leur attention une étude intitulée 'Concept financier Loi Robien recentré', M. [B] [P] [U] et Mme [J] [V] épouse [U] ont souhaité bénéficier des avantages de défiscalisation prévue par la loi Robien en acquérant un bien immobilier en l'état futur d'achèvement.
.
Le 15 novembre 2007, M. et Mme [U] ont signé un contrat de réservation avec la société civile immobilière [Localité 10], pour un appartement de type T3 de 56,41 mètres carrés et un emplacement de parking faisant partie de l'ensemble immobilier dénommé « La [Adresse 12] » situé sur la commune de [Localité 10] (64), pour un prix de 171 862 euros.
La gestion locative du bien a été confiée à la société Century 21, agence [Adresse 9] à [Localité 11].
La vente en l'état futur d'achèvement a été réalisée par acte authentique du 27 mai 2008.
Cette acquisition a été financée par un prêt immobilier d'un montant de 171 862 euros contracté auprès de la société Financière de l'Immobilier Sud Atlantique.
Imputant des manoeuvres dolosives et la violation de devoirs d'information et de conseil à la société par actions simplifiée à associé unique Severini Pierres et Loisirs, qu'ils considèrent avoir eu un rôle dans l'investissement litigieux, M. et Mme [U] ont fait assigner cette dernière à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte du 08 octobre 2018, aux fins d'indemnisation d'un préjudice de perte de chance.
Par jugement rendu le 27 Mai 2021, le tribunal judicaire de Paris a statué comme suit :
'- Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Severini Pierres et Loisirs, tirée du défaut d'intérêt à agir ;
- Dit irrecevable l'action de M. [B] [U] et Mme [J] [V] épouse [U] dirigée contre la société Severini Pierres et Loisirs à raison de la prescription, s'agissant de leur action liée à la surévaluation du bien immobilier et à la perte locative;
- Déboute M. [B] [U] et Mme [J] [V] épouse [U] du surplus de leurs demandes ;
- Condamne M. [B] [U] et Mme [J] [V] épouse [U] à payer à la société Severini Pierres et Loisirs la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [B] [U] et Mme [J] [V] épouse [U] aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire'.
Par déclaration du 02 juillet 2021, M. et Mme [U] ont interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
'Vu l'article 1382 du Code civil (nouveau 1240 du Code civil) :
- Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris en date du 27 mai 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Severini Pierres et Loisirs, tirée du défaut d'intérêt à agir
En statuant à nouveau :
- Recevoir Monsieur et Madame [U] en leurs demandes et les dire bien fondées.
- Débouter la société Severini Pierres et Loisirs de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter la société Severini Pierres et Loisirs de son appel incident,
En conséquence,
Vu l'article 1116 du Code civil (nouveau 1137 du Code civil),
- Dire et juger que le consentement de Monsieur et Madame [U] a été vicié par des man'uvres dolosives de la part de la société' Severini Pierres et Loisirs,
Vu l'article 1382 du Code civil (nouveau 1240 du Code civil),
- Dire et juger que la société Severini Pierres et Loisirs a manqué à son devoir d'information et de conseil.
- Condamner la société Severini Pierres et Loisirs à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 157 726,00 € à parfaire, a' titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
En tout état de cause,
- Condamner la société Severini Pierres et Loisirs à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 6 000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2021, la société Severini Pierres et Loisirs demande à la cour de :
'Vu l'article 1116 ancien du code civil, Vu l'article 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, Vu l'article 2224 du code civil
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'action des époux [U] prescrite
- Infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Severini Pierres et Loisirs
Statuant de nouveau :
- Dire et juger que l'action des époux [U] se heurte à une fin de non-recevoir
- Débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs prétentions
- Condamner les époux [U] à payer à la société Severini Pierres et Loisirs une somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.- Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la société Severini Pierres et Loisirs
Enoncé des moyens
La SAS Severini Pierres et Loisirs soutient être étrangère au litige, n'étant pas intervenue dans le processus de vente à M. et Mme [U] du bien immobilier situé à [Localité 10]. Elle fait valoir que le montage de l'opération a été réalisé par la société FCI qui, seule, a conseillé à M. et Mme [U] de réaliser cet investissement défiscalisé sur la base d'une étude personnalisée qu'elle a établie. Elle fait valoir en outre que tous les avant-contrats et contrats ont été conclus entre la SCI [Localité 10], qui a pour activité la construction et la vente d'immeubles et qui est seule conceptrice du projet immobilier. Elle conteste être intervenue en qualité de promoteur immobilier en charge du programme de construction immobilière et fait valoir que M. et Mme [U] ne produisent aucun élément de fait susceptible de l'établir, ne procédant au contraire que par simple déduction, à savoir l'apposition de son logo sur le contrat de réservation et une plaquette commerciale, ou par allégations. Elle conteste avoir reconnu être intervenue en cette qualité dans ses premières conclusions notifiées en première instance. Elle fait valoir enfin que le liquidateur de la SCI [Localité 10] est la S.A.R.L. Severini Pierres et Loisirs et non la SAS Severini Pierre et Loisirs et souligne qu'elle n'est pas à la cause en cette qualité.
En réponse, M. et Mme [U] soutiennent que la société Severini Pierres et Loisirs est intervenue en qualité de promoteur du projet immobilier en litige, qualité qu'elle a reconnue dans ses conclusions n°1 de première instance. Ils soutiennent que cette qualité est confirmée par la présence du logo de la société Severini Pierres et Loisirs sur le contrat de réservation préliminaire et la plaquette commerciale du projet immobilier qui leur a été remise, laquelle indique en outre expressément qu'il s'agit d'un produit de Severini Pierres et Loisirs. Ils font valoir que ce sont les agissements de la société Severini Pierres et Loisirs qui justifient la mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle à leur égard car c'est elle qui a fourni les informations nécessaires à la commercialisation du produit de défiscalisation, lesquelles ont joué un rôle crucial dans l'argumentaire commercial du conseil en gestion de patrimoine.
Réponse de la cour
L'article 32 du code procédure civile dispose que : 'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'
M. et Mme [U] agissent en responsabilité délictuelle à l'encontre de la SAS Severini Pierres et Loisirs pour cause de manoeuvres dolosives commises en qualité de promoteur immobilier, sans lesquelles ils n'auraient pas contracté, et pou cause de violation des obligations pré-contractuelles d'information et de conseil auxquelles elle était tenue en cette même qualité de promoteur immobilier.
Ils produisent une étude personnalisée intitulée 'Concept financier loi Robien recentré' relative à la '[Adresse 12]' qui a été établie par la société Finance Conseil Investissement (FCI) et qui ne contient aucune mention de la société Severini Pierres et Loisirs. Aucune mention de cette étude personnalisée ne permet de caractériser le fait que la société FCI soit intervenue pour le compte ou sur instructions de la société Severini Pierres et Loisirs, la société FCI indiquant au contraire procéder à un conseil d'investissement dans un produit original qui lui est propre. Elle indique ainsi dans cette étude que 'l'originalité du concept FCI est d'une part [de répondre à des préoccupations complexes] au moyen d'une seule opération et, d'autre part, de financer cette opération non pas avec vos deniers personnels mais l'argent de vos impôts.'
La plaquette commerciale '[Adresse 12]' à [Localité 10] contient certes en première page le logo 'Severini Pierres & Loisirs' mais également celui de 'FCI - Finance - Conseil Investissement' et s'il indique que Severini Pierres & Loisirs 'réalise cette résidence', il contient l'indication d'un unique interlocuteur, à savoir le 'Groupe FCI'.
Cette plaquette commerciale, qui n'a pas de valeur contractuelle et dont rien n'établit qu'elle ait été conçue par la société Severini Pierres et Loisirs, ne permet pas d'identifier cette dernière comme étant de façon certaine le promoteur immobilier en charge du projet de construction immobilière.
Le contrat préliminaire de réservation d'un appartement et d'un emplacement de parking vendus en VEFA a été conclu entre la SCI [Localité 10] et M. et [U] le 15 novembre 2017. Aucune stipulation de ce contrat préliminaire ne fait référence à la société Severini Pierres et Loisirs. En revanche, il y est précisé que le formulaire de rétractation doit être adressé à la société 'Financière Conseil Investissement' à l'adresse de la société FCI qui a émis l'étude personnalisée.
L'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement dressé le 27 mai 2008 est intervenu entre la SCI [Localité 10] et M. et Mme [U].
Enfin ni le contrat de prêt immobilier ni le mandat de gérance immobilière confiée à la société Century 21, agence d'[Localité 11], ne font aucune référence à la société Severini Pierres et Loisirs.
Il ressort de l'extrait K Bis de la SCI [Localité 10] versé aux débats par M. et Mme [U] que cette dernière avait pour objet la 'construction vente d'immeuble' et que son liquidateur amiable est, à la suite d'une décision de dissolution anticipée de la société à compter du 30 juin 2017, la S.A.R.L. Severini Pierres et Loisirs immatriculée au registre du commerce et des société de Bobigny.
A la date des faits, la société Severini Pierres et Loisirs, sans qu'il puisse être en l'espèce établi si la référence à une S.A.R.L. puisse s'expliquer par un changement ultérieur de forme sociale, était l'associé unique de la SCI [Localité 10]. Il n'en résulte pas pour autant une confusion des deux personnes morales ou une fictivité de la SCI [Localité 10].
Par suite, aucune pièce versée aux débats ne caractérise une quelconque intervention de la société Severini Pierres et Loisirs en tant que concepteur du produit d'investissement immobilier défiscalisé, mandant de la société FCI, ou en tant que promoteur du programme de construction immobilière dénommé '[Adresse 12]' à [Localité 10].
Les conclusions n°1 de la société Severini Pierres et Loisirs notifiées en première instance auxquelles se réfèrent M. et Mme [U] ne sont pas produites en cause d'appel. Il ne peut en tout état de cause résulter aucune reconnaissance par la SAS Severini Pierres et Loisirs de la qualité de promoteur du programme immobilier en litige des écritures prises par cette dernière de le cadre du procès dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a d'emblée soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre.
Par suite, M. et Mme [U] ne démontrent pas que la SAS Severini Pierres et Loisirs soit intervenue à un quelconque titre dans l'opération de défiscalisation relevant du dispositif de Robien que leur a conseillée la société FCI et dans l'opération de promotion immobilière de la '[Adresse 12]' à [Localité 10].
La SAS Severini Pierre et Loisirs n'a donc aucune qualité pour être assignée en responsabilité délictuelle à raison de manoeuvres dolosives du promoteur immobilier ou de la violation par lui d'obligations pré-contractuelle d'information et de conseil.
C'est donc à tort que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre soulevée par la société Severini Pierres et Loisirs. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] aux dépens de première instance et au paiement à la société Severini Pierres et Loisirs d'une indemnité de procédure de 1 800 euros dès lors qu'il avait déclaré ces derniers irrecevables en leurs demandes pour une autre cause et les avait débouté de leur demande jugée non prescrite.
2.- Sur les frais du procès
Parties perdantes au procès, M. et Mme [U] seront condamnés aux dépens d'appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour ce motif, ils seront déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
RETRAIM. et Mme [U] seront condamnés à payer la somme de 2 000 euros à la SAS Severini Pierres et Loisirs à titre d'indemnité de procédure en considération des frais de justice que cette dernière a dû exposer afin d'assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [U] aux dépens de première instance et au paiement à la SAS Severini Pierres et Loisirs d'une indemnité de procédure de 1 800 euros,
Statuant à nouveau,
DÉCLARE M. [B] [P] [U] et Mme [J] [V] épouse [U] irrecevables en toutes leurs demandes indemnitaires formées à l'encontre de la société par actions simplifiée Severini Pierres et Loisirs,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [B] [P] [U] et Mme [J] [V] épouse [U] aux dépens d'appel,
DÉBOUTE M. [B] [P] [U] et Mme [J] [V] épouse [U] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [P] [U] et Mme [J] [V] épouse [U] à payer la somme de 2 000 euros à la société par actions simplifiée Severini Pierres et Loisirs en application de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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