Cour de cassation, 19 novembre 1998. 97-10.591
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-10.591
Date de décision :
19 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant Le Marlin, carrefour du Port Camargue, 30240 Le Grau du Roi,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1996 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre sociale), au profit :
1 / de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Montpellier, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a formé opposition à une contrainte décernée par la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) pour le paiement de cotisations réclamées pour l'année 1992 au titre de l'avantage social vieillesse, de l'invalidité-décès, du régime complémentaire et de l'allocation vieillesse, ainsi que de majorations de retard ; que la cour d'appel (Nîmes, 22 novembre 1996) a rejeté le recours de l'assuré ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le régime de prestation complémentaire de vieillesse institué par le chapitre 5 du titre IV du livre VI du Code de la sécurité sociale n'est applicable qu'aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre de la convention conclue en application de l'article L. 162-9 ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L.162-11 ; que, par un arrêt en date du 13 novembre 1995, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté interministériel du 27 octobre 1994 approuvant la Convention nationale des chirurgiens-dentistes signée le 31 janvier 1991 ; qu'ainsi, la convention conclue en application de l'article L.162-9 du Code de la sécurité sociale doit être considérée comme non avenue, en sorte que, pour la période litigieuse, M. X... ne pouvait, à défaut d'une adhésion personnelle, être considéré comme relevant du régime de prestation complémentaire de vieillesse propre aux chirurgiens-dentistes, auquel il n'était pas tenu de renoncer expressément ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer l'intéressé comme assujetti à ce régime sans violer les articles L.645-1, L.722-1, L.162-9 et L.162-11 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'échange de lettres intervenu le 21 janvier 1987 entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et la Confédération nationale des syndicats dentaires, qui a permis, en l'absence d'une convention nationale applicable, le remboursement des soins dentaires, prévoyait, pendant la période transitoire précédant l'approbation d'une nouvelle convention nationale, que les chirurgiens-dentistes s'engageaient à verser les cotisations afférentes aux avantages sociaux de maladie et de vieillesse selon les conditions prévues par le règlement ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que cet accord, qui devait recevoir application à la suite de l'annulation par le Conseil d'Etat de l'arrêté interministériel portant approbation de la Convention nationale du 31 janvier 1991, rendait obligatoire le versement par les chirurgiens-dentistes des cotisations litigieuses ; que, par ce seul motif, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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