Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt janvier deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tahar,
contre l'arrêt n° 692 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 octobre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant ses demandes de mise en liberté et prononcé sur ses demandes transmises en application de l'article 207 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le demandeur a contesté la régularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté ses demandes de mise en liberté, au motif que celui-ci n'a pas rendu sa décision dans le délai de huit jours suivant le prononcé de l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur une précédente demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, les juges énoncent que, si le juge des libertés et de la détention n'a pas statué dans le délai fixé, il appartient au mis en examen de saisir la chambre de l'instruction de sa demande, le dépassement dudit délai ne pouvant constituer une cause de nullité ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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