Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00837 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEWY
[W] [D] [L], [G] [B] [N] [S] épouse [L]
C/
[J] [O] [U]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Nicolas ROUSSEAU
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [D] [L]
né le 26 Janvier 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L]
née le 18 Juillet 1961 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Nicolas ROUSSEAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL LEX URBA - NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O] [U]
né le 04 Mars 1999 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 05 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date des 18 et 19 septembre 2023, à effet du 20 septembre 2023, Monsieur [W] [D] [L] et Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [J] [O] [U] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, Monsieur [W] [D] [L] et Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1415,86 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 avril 2024, Monsieur [W] [D] [L] et Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L] ont assigné Monsieur [J] [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 juin 2024 aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail survenue le 27 mars 2024, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail conclu le 18 septembre 2023,Prononcer l'expulsion et ordonner la libération des lieux par le défendeur et de tous occupants de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie avec, au besoin, le concours et l'assistance de la force publique,Assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte de 80 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés,Ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur,Fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [J] [O] [U] à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à parfaite libération des lieux, à hauteur de la somme de 548 euros par mois, devenue exigible le 1er de chaque mois,Condamner, à titre provisionnel le défendeur au paiement de la somme de 2529.72 euros à parfaire au titre de la dette locative,Condamner à titre provisionnel et en tant que de besoin le défendeur à payer le 1er de chaque mois l'indemnité d'occupation fixée par le juge à hauteur de 548 euros par mois, devenue exigible le 1er du mois suivant,Condamner, le defendeur au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement délivré le 26 janvier 2024.
Lors de l’audience du 21 juin 2024, Monsieur [W] [D] [L] et Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4364,89 euros au 20 juin 2024 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [J] [O] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [J] [O] [U] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 8 avril 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 21 juin 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 30 janvier 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Monsieur [W] [D] [L] et Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L] ont fait signifier à Monsieur [J] [O] [U] un commandement d’avoir à payer la somme de 1415,86 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 26 janvier 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, il apparaît que tant le commandement de payer du 26 janvier 2024 que l'assignation délivrée le 5 avril 2024 visent le délai de deux mois pour régler la dette locative, tel que prévu au contrat de bail et légalement prévu antérieurement à la réforme du 27 juillet 2023.
Si la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 prévoyant que la clause résolutoire contenue dans un bail d'habitation ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux est applicable immédiatement aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur, le bail conclu entre les parties en date des 18 et 19 septembre 2023 vise toutefois l'ancien délai de deux mois prévu par l'article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023. Par conséquent et dans un souci de protection du locataire, il convient de retenir le délai contractuel de deux mois visé par le commandement de payer.
Monsieur [J] [O] [U] n’ayant pas, dans le délai deux mois à compter de la délivrance du commandement du 26 janvier 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 27 mars 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 27 mars 2024.
Dès lors, Monsieur [J] [O] [U] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 27 mars 2024, ce qui constitue pour Monsieur [W] [D] [L] et Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la demande d’astreinte
L'expulsion de l'occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes des articles L.421-1 et L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution applicables s’agissant de l’expulsion des lieux habités, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé.
Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu de prononcer en outre une astreinte.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [W] [D] [L] et Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 4364,89 euros à la date du 20 juin 2024.
Cependant, ce montant inclut des frais de procédure (138,50 euros) qui relèvent des dépens qu'il convient de déduire de cette créance.
Le solde de cette créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [J] [O] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 4226,39 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 20 juin 2024 – échéance du mois de juin 2024 incluse. Monsieur [J] [O] [U] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (548 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [J] [O] [U].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [J] [O] [U] à verser à Monsieur [W] [D] [L] et Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 27 mars 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] [U] à quitter les lieux loués situés [Adresse 4] (33300) ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [J] [O] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (548 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] [U] à payer à Monsieur [W] [D] [L] et Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L] la somme de 4226,39 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 20 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] [U] à payer à Monsieur [W] [D] [L] et Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L], à compter du 1er juillet 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] [U] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, du dénoncé à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [O] [U] à payer à Monsieur [W] [D] [L] et Madame [G] [B] [N] [S] épouse [L] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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