Tribunal Administratif de MELUN, 02 février 2024. 2201747
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2201747
Date de décision :
2 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2022, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 19 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision de retrait de points intervenue à la suite de l' infraction commise le 15 mai 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points.
Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction relevée le 15 mai 2021, de sorte que le solde de points afférents à son permis de conduire est mal calculé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() "
2. Il résulte des articles 529 et suivants du code de procédure pénale qu'il appartient au titulaire d'un permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction au code de la route, susceptible d'entraîner des retraits de points sur son permis de conduire, de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Ainsi, l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Le titulaire du permis de conduire qui conteste avoir commis une infraction qui a entraîné un retrait de points ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée lorsqu'il n'a pas présenté une requête en exonération devant le juge judiciaire, dont la recevabilité aurait été admise.
3. Pour demander l'annulation la décision attaquée, M. A, qui se borne à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction constatée le 15 mai 2021 ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. En tout état de cause, l'appréciation de l'imputabilité de l'infraction en litige relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre de la décision référencée " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A.
4. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête de M. A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Melun, le 2 février 2024.
Le président de la 7ème chambre
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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