Texte intégral
N° RG 21/00588 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVYD
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/263
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 07 Janvier 2021
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] - [Localité 6] - [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane JAVELOT de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 décembre 2017, la société [7] (bar), employeur de M. [T], a déclaré un accident qui serait survenu au salarié le vendredi 1er décembre 2017 à 23h30, en ces termes :
- activité lors de l'accident : « salarié en repos. Présent dans l'établissement à titre privé. Aucun témoin identifié ».
- nature de l'accident : « altercation »
- objet dont le contact a blessé la victime : « coup de poing ».
- éventuelles réserves motivées : « déclaration sur la base des éléments déclarés par le salarié. Réserves sur le lien professionnel de ces coups »
- siège des lésions : « hématome mandibulaire et mastication difficile »
- accident connu par l'employeur le 2 décembre 2017 à 00h21.
Le certificat médical initial, du 2 décembre 2017, fait état d'un « hématome mandibulaire + mastication douloureuse ».
La caisse a adressé des questionnaires à l'employeur et au salarié, ainsi qu'au témoin évoqué par ce dernier, puis par lettre du 6 mars 2018 a notifié à M. [T] son refus de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [T] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui le 25 octobre 2018 a rejeté son recours.
Le salarié a poursuivi sa contestation en saisissant, le 27 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Seine-Maritime. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu ensuite tribunal judiciaire.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, a :
- dit que l'accident devait être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse à payer à M. [T] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par courrier recommandé envoyé le 10 février 2021, la caisse a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Soutenant oralement ses écritures remises le 5 janvier 2013, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et de constater que l'accident déclaré ne peut être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient qu'il n'est pas établi que l'accident déclaré serait survenu au temps du travail ; que rien ne permet d'exclure que le salarié s'y trouvait à titre privé ; qu'il ne peut donc bénéficier de la présomption d'imputabilité. Elle précise que la matérialité du fait allégué ne peut reposer sur les seules déclarations de l'assuré, et doit être corroborée par des éléments objectifs.
Par ailleurs, elle fait valoir que postérieurement à la décision de la caisse, l'assuré ne peut plus transmettre de nouveaux éléments, ceux-ci n'ayant pas été portés à la connaissance de l'employeur. Elle en déduit que le tribunal ne pouvait valablement prendre en considération la copie d'un SMS que lui a envoyé le gérant du bar le lendemain des faits, la copie de son contrat de travail et son bulletin de paie de décembre 2017.
Soutenant oralement ses écritures remises à l'audience, M. [T] demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
Pour contester la demande de la caisse tendant au rejet des pièces qu'il verse aux débats, M. [T] expose qu'il n'imaginait pas que son employeur aurait remis en cause sa présence au bar en tant que salarié, et qu'à l'époque il n'avait pas d'éléments particuliers à communiquer.
Sur le fond, il soutient qu'il occupait son poste de responsable de bar lorsqu'il a été agressé par deux clients, fait remarquer qu'il n'a été mis à pied que le lendemain, et soutient en conséquence qu'il bénéficie de la présomption d'imputabilité.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I. Sur la demande de reconnaissance d'un accident du travail
En vertu de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Sur le fondement de cet article, il est admis que constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail et qui est à l'origine d'une lésion corporelle.
A cet égard, il est précisé qu'un salarié se trouve au temps et au lieu du travail, au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur.
Le salarié qui se prétend victime doit rapporter la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail. Il peut apporter cette preuve par tous moyens, mais ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
Si l'article R. 441-12 du code de la sécurité sociale applicable au litige autorise la victime, après la déclaration d'accident du travail, à faire connaître ses observations et toutes informations complémentaires ou à en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire, cette faculté qui lui est laissée ne constitue pas une obligation et ne saurait lui interdire de produire des éléments nouveaux dans le cadre de l'instance judiciaire, pour lui permettre d'apporter la preuve attendue au regard des points débattus.
C'est donc de manière parfaitement recevable que M. [T] verse aux débats des pièces à l'appui de ses allégations, qu'il n'avait pas produites dans le cadre de l'instruction du dossier par la caisse, telles un bulletin de paie, un contrat de travail et un sms reçu de son employeur, objet d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice.
Il y a lieu d'ajouter que la caisse ne peut sérieusement reprocher à M. [T] de ne pas les lui avoir communiquées, alors que le salarié n'avait pas nécessairement conscience, pendant le temps d'instruction du dossier, que son employeur contestait qu'il était en poste au moment de l'accident litigieux. Elle le peut d'autant moins qu'elle-même savait, par le biais de la déclaration d'accident et du questionnaire employeur, que ce dernier contestait le cadre professionnel de l'accident et n'a pas pris la peine d'interroger spécifiquement le salarié sur ce point, se contentant de lui adresser un questionnaire standard puis de lui réclamer la copie du dépôt de plainte et les coordonnées du témoin allégué.
Sur le fond, il est constant que M. [T] a été frappé d'un coup de poing au sein du bar qui l'employait, le 1er décembre 2017 à 23h30, seul faisant débat le fait qu'il s'y trouvait - ou non - dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de responsable du bar.
A cet égard, le contrat de travail de M. [T] établit qu'il travaillait habituellement le vendredi.
L'employeur se contredit dès lors qu'il évoque dans la déclaration d'accident un « repos » du salarié mais indique dans son questionnaire « Monsieur [T] s'était vu demander de ne plus se présenter à l'entreprise le jour de « l'accident ». Il a violé cette interdiction ' Il a créé une altercation avec un client' il n'était pas au temps du travail du fait qu'il était dispensé de tout travail et que sa présence dans l'entreprise s'est faite contre les instructions fermes qu'il avait reçues ». En outre, le bulletin de paie de décembre 2017 ne fait pas état d'une absence non rémunérée ce jour-là, faisant au contraire état d'un arrêt maladie à partir du 2 décembre puis d'une mise à pied conservatoire à partir du 12. Enfin, le SMS reçu le samedi 2 décembre 2017 de M. [C], gérant du bar, par lequel celui-ci demande à M. [T] « pour des raisons de sauvegarde du Vicomte, et de [sa] sécurité, ['] à titre purement conservatoire, de ne plus être présent dans l'établissement à compter de ce jour », sans aucunement lui reprocher d'avoir été présent la veille, conforte les allégations du salarié sur le fait qu'il était au temps du travail lors de l'altercation. M. [F], témoin, énonce d'ailleurs que M. [T] « faisait le tour de l'établissement » lorsqu'un individu l'a agressé, ce qui évoque le comportement d'un salarié et non d'un consommateur.
Ces différents éléments, qui corroborent les déclarations du salarié, établissent que l'accident litigieux est survenu au temps et au lieu du travail. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
II. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 6]-[Localité 5] à payer à M. [U] [T] la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,
Condamne la caisse aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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