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Cour d'appel, 06 mars 2026. 24/02106

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02106

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 06 MARS 2026 N°2026/107 Rôle N° RG 24/02106 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTHA CPAM DU VAR C/ [H] [X] Copie exécutoire délivrée le 06 MARS 2026: à : Me Pascale PALANDRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 10 Janvier 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 19/3075. APPELANTE CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascale PALANDRI de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES [H] [X], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, et Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseiller Madame Katherine DIJOUX, Conseillere Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Selon un certificat médical en date du 21 décembre 2017 établi par le Docteur [Y], Mme [H] [X] a déclaré trois maladies professionnelles : - une sciatique par hernie discale L4-L5 - une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 - une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 Après des avis défavorables des [1] saisis dans le cadre de l'instruction menée pour chacune de ces trois maladies, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a notifié par trois courriers en date du 6 août 2019, des refus de prise en charge. En l'état d'une décision implicite valant rejet de la commission de recours amiable, Mme [H] [X] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui après avis défavorables du [1] " [2] ", et avis défavorables du [3] [4] a dans sa décision du 10 janvier 2024 : - ordonné la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour la pathologie déclarée le 21 décembre 2017, une sciatique par hernie discale L4 L5, - ordonné la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour la pathologie déclarée le 21 décembre 2017, une radiculalgie crurale par hernie discale L2 L3, - ordonné la reconnaissance d'une maladie professionnelle pour la pathologie déclarée le 21 décembre 2017, une radiculalgie crurale par hernie discale L3 L4, - renvoyé Mme [H] [X] devant la caisse primaire d'assurance-maladie du Var pour la liquidation de ses droits, - débouté Mme [H] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé adressé le 14/02/2024, La caisse primaire d'assurance-maladie du Var a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. A l'audience du 28 janvier 2026, la cour a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel. Par conclusions adressées par voie électronique le 12 janvier 2026, soutenues et complétées oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var s'en rapporte quant à la recevabilité de son appel et demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de débouter Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions adressées par courriel du 15 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [H] [X] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter la caisse primaire d'assurance-maladie de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code dispose, que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elle résulte de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Par application des articles 538 du code de procédure civile et R. 142-1-A-II du code de la sécurité sociale, le délai d'appel applicable au contentieux de la sécurité sociale est d'un mois. Selon l'article 528, alinéa 1, du code de procédure civile, le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement et il résulte de l'article 538 du même code que le délai d'appel en matière contentieuse est d'un mois. Par application de l'article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l'article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Selon l'article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et l'article 669 du même code stipule que la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. L'article 932 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou son mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour. En l'espèce, il est établi par l'avis de réception du recommandé, que l'appelante a reçu à la date du 11 janvier 2024, la notification du jugement en date du 10 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Toulon. Cette date est donc le point de départ du délai d'appel qui expirait en conséquence le dimanche 11 février 2024, prorogé au lundi 12 février 2024 minuit, alors que l'appelante n'a formalisé celui-ci, par courrier recommandé que le 14/02/2024, selon le cachet postal apposé sur l'enveloppe. Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel irrecevable. La caisse primaire d'assurance maladie du Var qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens et ne peut utilement bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à Mme [X] les frais exposés pour sa défense. PAR CES MOTIFS Dit l'appel formé par la caisse primaire d'assurance-maladie du Var irrecevable, Déboute la caisse primaire d'assurance-maladie du Var de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [H] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse primaire d'assurance-maladie du Var aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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