Tribunal Administratif de VERSAILLES, 20 janvier 2023. 2300412
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2300412
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de cesser de procéder à des avis à tiers détenteur sur son salaire et sur son compte bancaire et de lui restituer l'ensemble des sommes saisies sur son compte depuis le 22 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. En l'espèce, le requérant demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'administration de cesser de procéder à des avis à tiers détenteur sur son salaire et sur son compte bancaire et de lui restituer l'ensemble des sommes saisies sur son compte depuis le
22 juillet 2022. Il n'appartient pas au juge administratif, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre de telles mesures. Par suite la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 20 janvier 2023
Le juge des référés,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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