Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-8 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02383 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWQZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2023, à 16h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [D]
né le 18 octobre 1956 à [Localité 2], de nationalité albanaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 10 juin 2023 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 10 juin 2023 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou sur le caractère inopérant des éléments fournis, en application des dispositions de l'article R743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 09 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [U] [D], ordonnant le maintien de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, jusqu'au 19 juin 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 10 juin 2023, à 12h18, par M. [U] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le précédent renouvellement du placement en rétention administrative ou si les éléments fournis à l'appui de sa demande ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention ;
En l'espèce il résulte des pièces du dossier que la déclaration d'appel est fondée sur le fait que M. [D] se trouve dans une situation sanitaire inquiétante.
Toutefois, l'intéressé ne présente aucune demande d'assignation à résidence, mais demande à être mis en liberté afin d'être soigné en France. S'agissant de l'appréciation de la possibilité de soins, et alors même qu'il indique qu'il a pu être conduit à l'hôpital pendant sa rétention (ce qui établit la prise en charge par le CRA), l'intéressé conteste donc en réalité la décision d'éloignement. Or il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207).
Ainsi la critique relève donc de la compétence du juge administratif, de sorte que le premier président ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point.
Dans ces conditions, les éléments fournis ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 juin 2023 à 17h28
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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