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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-17.674

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.674

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Jean-Marc X..., 2 / Mme Béatrice B..., épouse X..., demeurant ensemble à Launaguet (Haute-Garonne), 1, place Noël Fourcade, et actuellement à Pamiers (Ariège), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Michel Y..., 2 / de Mme Marie, Elisabeth A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Richebourg (Pas-de-Calais), ..., 3 / de la société civile immobilière "Village de la Plage III", dont le siège social est à Narbonne (Aude), route de Perpignan, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 4 / du syndicat des copropriétaires de la résidence Village de la Plage III, dont le siège est à Perpignan (Pyrénées-Orientales), 2, cité Bartissol, pris en la personne de son syndic en exercice, M. Alain Z..., domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, M. Chollet, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1992), que la société civile immobilière de la Plage III (SCI), ayant fait édifier un ensemble immobilier qui a fait l'objet d'un règlement de copropriété contenant un état descriptif de division publié le 18 décembre 1985, a vendu aux époux X... un lot comportant la jouissance privative d'un jardin et aux époux Y... le lot contigu au précédent, comprenant également la jouissance privative d'un jardin ; que les époux Y..., ayant constaté que leur jardin avait une contenance moindre que celle prévue au contrat, ont assigné les époux X... en revendication, la SCI en délivrance de la partie manquante et le syndicat des copropriétaires de la résidence Villages de la Plage III en déclaration de jugement commun ; que les époux X... ont assigné en garantie la SCI ; qu'un expert a été désigné ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les condamner, sous astreinte, à la mise en conformité suivant la limite proposée par l'expert, alors, selon le moyen, "que M. et Mme X... avaient conclu en contestant formellement que le plan annexé, selon le jugement, à l'état descriptif ait été régulièrement publié et leur soit opposable, et en produisant une lettre de la Conservation des Hypothèques du 6 juin 1990, aux termes de laquelle "la publication du règlement de copropriété, dont copie (leur avait) été délivrée, ne comporte pas, en annexe, le plan du bâtiment" ; que la cour d'appel, qui a énoncé que les acquéreurs avaient reconnu avoir reçu un exemplaire de l'état descriptif de division, lequel précisait que le plan des lots avait été annexé aux présentes, et qu'il s'agissait des plans que l'expert avait joint au rapport, sans s'expliquer sur l'offre de preuve de l'absence de publication de ces plans, exclusive d'opposabilité et de tout contrôle de leur teneur, et sur leur absence de délivrance aux acquéreurs, a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'acte d'acquisition des époux X... mentionnait que le vendeur avait remis à l'acquéreur, qui le reconnaissait, un exemplaire de l'état descriptif de division, lequel précisait que le plan de masse et le plan des lots J avaient été "annexés aux présentes" et constaté qu'il s'agissait précisément des plans sur lesquels figurait la délimitation entre les jardins que l'expert avait joint aux annexes de son rapport, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la propriété des époux X... ayant été exactement délimitée lors de leur acquisition, ils ne pouvaient empiéter sur la propriété voisine des époux Y..., a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en garantie formée contre la SCI, alors, selon le moyen, "que le jugement infirmé relevait qu'aucun des trois plans annexés à l'acte d'acquisition des époux X..., et signés par les parties, ne contenait de précisions suffisantes pour délimiter le jardin privatif vendu et que la société civile immobilière avait "éxécuté, antérieurement aux ventes, les amorces de muret et de clôtures (...) implantées de manière non conforme au plan annexé à l'état descriptif de division" ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que les époux X... avait connaissance du plan qui leur avait été communiqué, sans s'expliquer sur les agissements de la société civile immobilière, de nature à induire en erreur les acquéreurs, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1626 et 1630 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les époux X... n'ignoraient pas les limites de leur propriété, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement qu'ils n'établissaient pas l'existence d'une faute à l'encontre de la SCI, laquelle, de surcroît, les avait sommés par acte d'huissier de justice du 31 juillet 1987 de cesser toute emprise sur le sol voisin ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz