Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04426 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILLR
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2023, à 22h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [F]
né le 09 juillet 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1] 3
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetons les moyens de nullité soulevés par M. [L] [F], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [F] au centre de rétention administrative n°3 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 octobre 2023 à 16h15 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 octobre 2023, à 20h00, par M. [L] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [L] [F], y ajoutant sur l'exception de nullité de la procédure de garde à vue pour interpellation en violation des dispositions de l'article 78 du code de procédure pénale que, contrairement à ce qui est soutenu, un ordre de comparution peut être aussi autorisé par le procureur de la République, notamment en cas de pressions sur les témoins ou les victimes, ce qui en le cas en l'espèce puisque le procès-verbal du 17 octobre 2023 établi à 20h20 mentionne le contact entre la susbstitut du procureur de la République et l'agent de police judiciaire aux termes duquel elle l'informe que l'intéressé est présent à son audience et qu'il exerce des pressions sur une personne qui l'a reconnu comme un des auteurs des faits de violence commis à son encontre. L'ordre de comparution est donc régulier et l'exception de nullité doit être rejetée.
Pour ce qui est du moyen tiré de l'atteinte à l'exercice des droits de rétention au LRA de Bobigny, étant rappelé que l'organisation des locaux de rétention ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, étant observé qu'en tout état de cause, ce n'est pas une permanence « physique » qui est garantie par les dispositions de l'article R 744-21 du code précité pour les LRA, mais le « bénéfice du concours d'une personne morale », il y a lieu de constater que l'intéressé s'est dûment vu notifier tous ses droits, donc la possibilité de concours d'une personne morale, puisqu'il résulte du document « vos droits en rétention » dûment notifié, relu et signé par l'intéressé, une liste substantielle d'associations dont les coordonnées téléphoniques figurent expressément sur le document qui lui a été remis et qu'un téléphone était expressément mentionné comme mis à sa disposition et qu'au surplus, ayant été placé en rétention le 19 octobre 2023 à 16h15 lors de son arrivée au centre de rétention du Mesnil-Amelot le 21 octobre à 13h58, l'intéressé était encore dans les délais pour exercer ses droits et aucun élément probant ne démontre qu'il a été dans l'impossibilité de le faire. Dès lors, aucune atteinte à ses droits ne peut être retenue et le moyen doit être rejeté.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment