Texte intégral
ARRET N°
du 24 septembre 2024
N° RG 24/00820 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP2F
S.A. LA POSTE
c/
S.C.I. METROPOLIS
S.A.S. PRIMAGAZ
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 6]
Formule exécutoire le :
à :
Me Jonathan PROTTE
la SELARL HBS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
d'une ordonnance rendue le 06 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Reims
La société La Poste, société anonyme inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous le n°356 000 000 dont le siège social sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Jonathan PROTTE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Guillaume HANRIAT de l'AARPI SEGUIN HANRIAT & PHAM, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMEES :
La société METROPOLIS SCI METROPOLIS, société civile immobilière au capital de 10.000 € immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le n°802 899 963, dont le siège social sis [Adresse 2] 51100 REIMS, prise en la personne de son représentant légal, la Société FONCIMA, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 534 629 118, ayant son siège social [Adresse 1] ayant pour gérante la Société QUATREME, immatriculée au au registre de commerce et des sociétés de REIMS sous le numéro 531 099 265 ayant pour Gérant Monsieur [O] [V]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
La société Primagaz, société par actions simplifiée au capital de 42.441.872 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 084 454, dont le siège social est situé [Adresse 8], prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège,
Non comparante, ni représentée
Syndicat des copropriétaires de la copropriété '[Adresse 7] et [Adresse 3]', représenté par son syndic
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Christina DIAS DA SILVA,présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 16 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans le cadre d'un litige entre la Poste (preneur de locaux dans une copropriété de Reims) et la SCI Métropolis (propriétaire des locaux), portant sur le mode de calcul de la consommation de chauffage, la Poste a sollicité en référé d'heure à heure l'installation par la SCI Metropolis d'un système de chauffage opérationnel.
La SCI Metropolis a appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de la copropriété et la société Primagaz (fournisseur de chauffage), laquelle a sollicité reconventionnellement la condamnation de La Poste et de la SCI Metropolis au paiement de certaines sommes au titre de la consommation de chaleur depuis 2017.
Le juge des référés a renvoyé devant le tribunal judiciaire de Reims.
Sur incident de la SCI Metropolis, soutenu par La Poste, visant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes en paiement de la société Primagaz, le juge de la mise en état a déclaré recevable la société Primagaz, déboutant La Poste et la SCI Metropolis de leurs demandes.
La Poste a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 22 mai 2024.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, La Poste s'est désistée d'instance et d'action.
La SCI Métropolis qui a constitué avocat mais n'a pas conclu ni formé d'appel incident, a indiqué par conclusions du même jour, qu'elle acceptait en tout état de cause le désistement d'appel de la société La Poste.
La société Primagaz et le syndicat des copropriétaires n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, la Poste se désiste de son appel, la SCI Métropolis l'accepte, la SAS Primagaz et le syndicat de copropriété n'ont pas constitué avocat.
Le désistement de l'appel n'a en tout état de cause pas besoin d'être accepté.
Il convient en conséquence de constater le désistement, qui est parfait et qui emporte l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, La Poste, société appelante, sera condamné aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 24/00820 et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement d'appel de la société La Poste ;
Condamne la société La Poste aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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