Cour de cassation, 14 février 1995. 92-22.099
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-22.099
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Gérard A..., née Arlette X..., demeurant ... à Pontcharra-sur-Turdine (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (6ème chambre), au profit :
1 / de Mme Louis C..., née Simone Z..., demeurant 286, rue du Collège à Villefranche-sur-Saône (Rhône),
2 / de M. Thierry Y...,
3 / de Mme Yolande Y..., demeurant tous deux 286, rue du Collège à Villefranche-sur-Saône (Rhône), agissant tous trois tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. Jean-Louis Y...,
4 / de M. Noiraix B..., mandataire liquidateur, demeurant Route de Riottier, lieu de Bordelan, Limas, à Villefranche-sur-Saône (Rhône), ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Arlette A..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Badi, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme A..., de Me de Nervo, avocat de Mme C... et des époux Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que Mme A... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Lyon ayant constaté la résiliation du bail commercial et prononcé son expulsion ;
Attendu, selon l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte dessaisissement du débiteur et que les droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ;
Attendu que Mme A... était en liquidation judiciaire au moment où elle a formé son pourvoi et lors de la remise de son mémoire ampliatif au greffe de la cour, et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le liquidateur soit intervenu dans l'instance en cassation ;
que dès lors, le pourvoi formé par Mme A..., qui n'est pas représentée par le liquidateur, est irrecevable ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme C..., M. et Mme Y... sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme A..., envers Mme C... et les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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