Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-10.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.195
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Pascal, dont le siège social est ..., BP 237, agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. X..., administrateur judiciaire, demeurant à Meylan (Isère), ..., ès qualités de syndic de la société anonyme Charpente Moderne, actuellement en liquidation judiciaire,
2 / de M. Léonard Y..., demeurant à Oyeu Village, Le Grand Lemps (Isère),
3 / de la compagnie Via Assurances, dont le siège social est à Paris (9e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Pascal, de Me Roger, avocat de la compagnie Via Assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Pascal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a, sans se contredire, répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des mentions ambiguës des deux procès-verbaux de réception, que les réserves émises concernaient l'étanchéité de l'ensemble des toitures des deux tranches de travaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pascal aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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