Texte intégral
N° RG 19/04915 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPK6
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 25 juin 2019
RG : 2018j00908
Société SARL SUPERETTE DU LAC
C/
SAS LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 16 Novembre 2023
APPELANTE :
SARL SUPERETTE DU LAC au capital de 7 500 €, immatriculée au R.C.S d'EVRY sous le numéro : 44099163600018, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Houda ABADA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et par Me Dalila AHMEDI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 04 Mai 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2023
Audience présidée par Viviane LE GALL, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Aurore JULLIEN, conseillère
- Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 juin 2017, la société Superette du lac a signé avec la société Veliacom Invest un contrat de location d'un téléphone PANASONIC TGP 600, moyennant le versement de vingt-et-un loyers trimestriels de 270,00 euros HT chacun, soit 324,00 euros TTC chacun.
Le 10 juillet 2017, la société Superette du lac a signé un procès-verbal de livraison et de conformité du téléphone loué.
Le 30 mai 2018, la société LOCAM, agissant en qualité de cessionnaire du contrat de location, et après mise en demeure infructueuse de la société Superette du lac, a assigné celle-ci en paiement.
Par jugement contradictoire du 25 juin 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :
- rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Superette du Lac,
- dit irrecevable la demande de la société Superette du Lac en nullité du contrat de location du 17 juin 2017 conclu entre elle et la société Veliacom Invest,
- dit recevable l'action de la société Locam à l'encontre de la société Superette du Lac,
- dit la société Locam bien fondée sauf en ce qui concerne le montant demandé qui sera ramené à 7.484,40 euros,
- condamné la société Superette du Lac à payer à la société Locam la somme de 7.484,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 30 mai 2018,
- débouté la société Superette du Lac de toutes ses demandes à l'encontre de la société Locam,
- condamné la société Superette du Lac à payer à la société Locam une indemnité de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront payés par la société Superette du Lac,
- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,
Par déclaration du 11 juillet 2019, la société Superette du Lac a interjeté appel de cette décision.
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Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2021, la société Superette du Lac demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue :
- de la plainte déposée le 27 octobre 2020,
- de la procédure devant le tribunal de commerce de Nanterre contre la société Veliacom Invest ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résolution et la caducité aux torts de la société Locam du contrat du 17 juin 2017 avec la société Veliacom Invest aux droits de laquelle vient la société Locam en l'absence d'équipement et d'exécution de prestations,
- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Locam à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
***
Par conclusions notifiées le 13 janvier 2020, la société Locam demande à la cour de :
- juger irrecevable la demande de sursis à statuer,
- rejeter l'appel de la société Superette du Lac comme non fondé, la débouter de toutes ses demandes, confirmer le jugement entrepris,
- condamner la société Superette du Lac à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Superette du Lac en tous les dépens d'instance comme d'appel.
***
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021 et l'affaire fixée à plaider au 27 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
S'agissant de la procédure pénale invoquée, la société Supérette du lac produit le dépôt de plainte effectué le 21 juin 2018 par M. [O], son gérant, et un document mentionnant que l'affaire 'Supérette du Lac / Monsieur [O]' est en cours d'enquête depuis le 27 octobre 2020.
Toutefois, ce document, à supposer qu'il se rapporte au dépôt de plainte du 21 juin 2018, n'établit pas que des poursuites pénales aient été engagées et aucun élément n'est produit pour actualiser cette information déjà ancienne. Cet élément est donc insuffisant pour justifier le prononcé d'un sursis à statuer, étant rappelé que selon l'article 4 du code de procédure pénale, 'la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil'.
S'agissant de l'assignation de la société Veliacom délivrée le 1er décembre 2020 par la société Supérette du lac et enrôlée le 8 décembre suivant devant le tribunal de commerce de Nanterre, le relevé RPVA fait apparaître un jugement de sursis à statuer en date du 14 janvier 2021 avec comme commentaire, 'attente issue plainte'.
Il s'avère donc que cette décision est suspendue à l'événement qui est précédemment écarté, étant observé que la société Superette du lac avait aussi la possibilité d'attraire la société Veliacom à la présente procédure et qu'aucun élément récent n'est produit pour connaître le devenir de cette situation.
En l'état de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de résolution et de caducité du contrat
La société Supérette du lac fait valoir que :
- elle a entendu faire acter la résiliation du contrat litigieux auprès de la société Locam, par lettre recommandée ;
- il convient de considérer la chaîne de contrats ;
- elle a restitué l'intégralité de l'équipement de sorte que, aucune prestation n'étant exécutée par la société Locam, celle-ci ne peut solliciter le paiement de factures ne correspondant à aucune exécution de quelconque contrat ;
- dans le prolongement de ses déclarations sur l'absence de consentement à signer, elle sollicite la résolution du contrat aux torts de la société Locam et, dès lors, sa caducité.
La société Locam fait valoir que :
- le contrat de location conclu entre la société Supérette du lac et la société Veliacom lui a été cédé par cette dernière en application de l'article 1er des conditions générales ;
- la société Supérette du lac ne produit aucune preuve des pratiques trompeuses qu'elles impute au fournisseur Veliacom ; elle a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel loué ;
- la société Veliacom n'est pas en la cause, de sorte que les grief relatifs à la conformité du matériel ou à l'exécution des prestations de service liées à son fonctionnement ou à sa maintenance lui sont inopposables ;
- aucune caducité par voie de conséquence ne peut être prononcée.
Sur ce,
Il résulte des articles 1124 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 14 du code de procédure civile, que la résolution ou l'annulation d'un contrat ne peut être prononcée par le juge en l'absence de l'un des cocontractants.
Et il résulte de l'article 1186 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat de prestation ou de fourniture, qui ne peut donc être prononcé qu'en présence du prestataire ou du fournisseur, est un préalable nécessaire à la constatation, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location.
En l'espèce, aux termes de l'article 1er du contrat conclu le 17 juin 2017 entre la société Supérette du lac et la société Veliacom Invest, celle-ci pouvait céder ses droits à un cessionnaire, et notamment à la société Locam, cette cession n'emportant transfert que de la propriété des produits et loyers afférents, à l'exception de tous autre services, prestations et accessoires, et le bailleur cessionnaire intervenait à titre purement financier, le suivi technique et commercial continuant d'être assuré par le loueur initial qui restait l'interlocuteur du locataire.
Il en résulte que la demande de résolution du contrat ne peut être valablement formée qu'à l'encontre de la société Veliacom Invest. Or celle-ci n'est pas dans la cause.
En l'absence d'anéantissement de ce contrat, la location financière ne peut être caduque par voie de conséquence.
Selon l'article 2 du contrat en cause et les conditions particulières, celui-ci est consenti pour une durée ferme et irrévocable de soixante-trois mois renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de deux ans, la dénonciation du contrat par l'une ou l'autre des parties ne pouvant prendre effet qu'à l'expiration de chaque terme.
Dès lors, la lettre que produit la société Supérette du lac comme étant une lettre de résiliation adressée à la société Locam n'a pu avoir effet avant l'expiration des soixante-trois mois. De même, la restitution alléguée du matériel loué, outre qu'elle n'est pas établie, est sans effet sur l'obligation de payer les loyers à la société Locam.
La société Supérette du lac est donc redevable des loyers échus et à échoir, ainsi que d'une 'indemnité égale à la totalité des loyers restant dus majorée de 10 %', conformément à l'article 1er du contrat.
Dès lors, le contrat prévoyant vingt-et-un loyers de 270,00 euros HT soit 324,00 euros TTC, le montant des loyers échus et à échoir s'élève à la somme de 6.804,00 euros TTC auquel s'ajoute l'indemnité de 10 %, soit un montant total de 7.484,40 euros, comme l'ont retenu les premiers juges.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il condamne la société Supérette du lac à payer à la société Locam la somme de 7.484,40 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 30 mai 2018.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Supérette du lac succombe à l'instance, de sorte qu'elle sera condamnée aux dépens d'appel. Il convient, en conséquence, de rejeter sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la société Locam la somme de 400 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Supérette du lac aux dépens d'appel ;
Condamne la société Supérette du lac à payer à la société Locam la somme de quatre cents euros (400,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE