Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00091 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIRH
AFFAIRE : [T], S.C.I. LA CAPITELLE C/ S.E.L.A.R.L. BRMJ, S.E.L.A.R.L. BRMJ, S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [Y], MINISTERE PUBLIC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 SEPTEMBRE 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 31 Juillet 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Monsieur Frédéric LAUGIER, Directeur adjoint, lors des débats et de Madame Véronique PELLISSIER, greffière, lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Madame [P] [T]
es qualité de gérante de la SCI LA CAPITELLE
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES, et de Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.I. LA CAPITELLE
immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 839 016 789
représentée par sa gérante Mme [P] [T] domiciliée audit siège es qualité
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES substituée par Me Mathilde VIGIER, avocat au barreau de NIMES, et par Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. BRMJ
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 812 777 142
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société Civile Immobilière LA CAPITELLE, suivant mandat confié par le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 25 juin 2024
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. BRMJ
immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 812 777 142
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la société PCS SOLAIRE, suivant mandat confié par le tribunal de commerce de Nîmes par jugement du 5 avril 2022
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT ET [Y]
prise en la personne de Maître [Y], en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI LA CAPITELLE avec mission d'assister et de représenter la SCI LA CAPITELLE dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire sis
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
assignée le 11 juillet 2024 à étude de commissaire de justice
Non comparante
MINISTERE PUBLIC
représenté par Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Nîmes domicilié en cette qualité en son Parquet,
PALAIS DE JUSTICE
[Adresse 7]
[Localité 8]
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 27 septembre 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 31 juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 27 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire prononcé le 25 juin 2024, rectifié par jugement du 27 juin 2024, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment :
constaté l'existence de relations financières anormales entre la SARL PCS Solaire et la SCI La Monnaie, caractéristiques de la confusion des patrimoines,
ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'encontre la SARL PCS Solaire, conformément aux articles L.620-1 et L.640-1 du Code de Commerce, à l'égard de la SCI La Capitelle,
fixé au 09 août 2020 la date de cessation des paiements.
Désigné Mme Denojean en qualité de juge commissaire et Mme Bancel en qualité de juge commissaire suppléant.
désigné la SELARL BRMJ prise en la personne de Maître [N] demeurant [Adresse 6] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire.
désigné la SELARL la SELARL de Saint Rapt & [Y] prise en la personne de Maître [Y] en qualité d'administrateur judiciaire demeurant [Adresse 2] avec pour mission d'assister et représenter la SCI la Capitelle dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire,
désigné la SELARL R.M.S et associés demeurant [Adresse 4], Commissaire de justice, aux fins de dresser un inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent conformément aux dispositions de l'article L.641-4 du code de commerce, avec faculté de délégation en cas d'incompétence territoriale,
fixé le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au bodacc du présent jugement, conformément à l'article R 641-7 du code de commerce.
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de 12 mois à compter de la publication du présent jugement au bodacc.
jugé et dit que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 25 juin 2026,
rappelé que conformément à l'article L.641-9 du code de commerce lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, sauf disposition contraire des statuts ou décision de l'assemblée générale
Qu'en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public.
Que le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l'entreprise ou du mandataire désigné.
Ordonné à Mme [T] [P] et M. [W] [X] de communiquer sans délai au greffe de la juridiction ainsi qu'au mandataire liquidateur tout changement d'adresse de son domicile personnel afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure.
Conformément à l'article R 641-6 du code de commerce,
dit au greffier de notifier le présent jugement au débiteur ou lorsque le débiteur n'est pas demandeur de lui signifier ledit jugement par acte extra-judiciaire.
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
ordonné les mesures de publicités prescrites par la loi,
dit les dépens du présent jugement en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 5 juillet 2024, Mme [P] [T] et la SCI La Capitelle ont interjeté appel de ces deux jugements.
Par actes de commissaire de justice du 11 juillet 2024, Mme [P] [T] et la SCI La Capitelle ont fait assigner devant le premier président la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société PCS Solaire et de la SCI La Capitelle, la SARL de Saint Rapt & [Y] en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI La Capitelle, et le ministère public, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins de voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée du 25 juin 2024, rectifiée par jugement du 27 juin 2024, à la connaissance de la cour et de débouter les requis de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A l'appui de leurs prétentions, elles soutiennent l'existence de moyens sérieux visant à suspendre l'exécution provisoire attachée à la décision déférée, à savoir que l'extension prononcée ne répond pas aux exigences posées par la jurisprudence à savoir une confusion des comptes ou une anormalité des relations financières entre les patrimoines qui suppose cumulativement un déséquilibre dépourvu de contrepartie ou de justification entre deux entités, ainsi qu'un déséquilibre significatif et volontaire.
Elle explique que les flux financiers existant entre la société PCS Solaire et la SCI La Capitelle ne sont pas anormaux au sens de l'article L.621-2 du code de commerce puisqu'ils ont été justifiés par des relations bailleur/preneur, que trois virements d'une somme globale de 62 960 euros ne sauraient procéder à une volonté systématique et que cette somme n'a pas modifié sensiblement la constitution des patrimoines respectifs des deux sociétés en cause.
Par avis en date du 18 juillet 2024, le procureur général de la cour d'appel de Nîmes n'a formulé aucune observation.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, la SELARL BRMJ, en qualité de mandataire liquidateur de la société PCS Solaire fait valoir qu'il existait des relations sans contrepartie entre les deux entités, sans que les explications fournies ne viennent justifier d'une relation justifiant les transferts relevés. Elle expose par ailleurs que la jurisprudence actuelle n'exige pas d'autres conditions.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SELARL de Saint Rapt et [Y] n'a déposé aucune écriture et n'était ni présente ni représenté à l'audience.
Les parties dûment entendues ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
SUR CE :
Le premier président (ou son délégué) est compétent pour statuer sur l'application des dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce qui dispose :
'Les jugements et ordonnances rendus en matière (...) de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
(')
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Ces dispositions sont exclusives de toutes autres en la matière.
Ainsi, pour donner gain de cause à l'appelante, le premier président doit identifier des moyens sérieux permettant de conduire à une réformation du jugement rendu le 25 juin 2024, rectifié par jugement du 27 juin 2024, par le tribunal de commerce de Nîmes, qui a notamment ouvert la procédure de liquidation judiciaire sans période d'observation, par extension de celle déjà ouverte à l'encontre la SARL PCS Solaire, conformément aux articles L.620-1 et L.640-1 du Code de Commerce, à l'égard de la SCI La Capitelle et fixé au 09 août 2020 la date de cessation des paiements.
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d'annulation de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La SCI la Capitelle et Madame [P] [T] font valoir qu'il y aurait trois éléments constitutifs dont la preuve est à rapporter pour permettre l'extension de la procédure citant un certain nombre de jurisprudences auxquelles répond le mandataire liquidateur par des jurisprudences plus récentes qui viennent affaiblir singulièrement les moyens dont elles se prévalent.
Par ailleurs, l'absence de relations permettant de justifier les flux est contestée en se prévalant de l'existence d'un contrat dont l'existence même est remise en cause par de nombreux éléments.
Au terme des échanges d'écritures, de pièces, des débats et sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation qui doit revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n'est pas rapportée.
En conséquence de quoi, la demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 juin 2024 rendue entre les parties est rejetée.
Sur les dépens
Il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SCI la Capitelle prise en la personne de son représentant légal et Madame [P] [T] de leur demande visant à voir suspendre l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 25 juin 2024 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, greffière, présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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