Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 20/02948 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GU5Y
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION en date du 16 Décembre 2020 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 18/000369
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
APPELANTES :
Mutuelle AREAS DOMMAGES, appelante et intimée
N° SIRET : 775 670 466
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES, appelante et intimée
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 9]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée par la SCP LEBLANC-DE BREK-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
S.C.I. DU BEL AIR, appelante et intimée
N° SIRET : 433 867 082
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. INERTAGE 14, appelante et intimée
N° SIRET : 795 375 666
[Adresse 10]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.R.L. TMC, appelante et intimée
N° SIRET : 422 884 585
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées par Me Franck THILL, substitué par Me LEVIONNAIS, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de AEBI
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [R] [Y], intimé et intervenant volontaire
N° SIRET : 789 734 852
né le 17 Avril 1967 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN
assisté de Me Dorothée LABASSE, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. AUTOMATISME ELECTRICITE BATIMENT INDUSTRIE (AEBI)
N° SIRET : 821 518 008
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 25 mai 2023
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 07 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Le 13 décembre 2016, un incendie s'est déclaré dans les locaux industriels appartenant à la SCI du Bel Air, assurée auprès de la SA Gan assurances, pris à bail et exploités par les sociétés TMC et Inertage14, assurées auprès de la société Areas dommages.
Imputant cet incendie à une intervention effectuée le 12 décembre 2016 par la SARL Automatisme électricité bâtiment industrie (exerçant sous l'enseigne AEBI), assurée auprès de la SA Axa France IARD, les sociétés TMC, Inertage 14, ainsi que leur assureur, la société Areas dommages, ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Caen afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2017, M. [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. Ce dernier a déposé son rapport le 10 juillet 2017.
Suivant actes en date des 5 décembre 2017 et 6 décembre 2017, les sociétés TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air ont saisi le juge des référé du tribunal de commerce de Caen afin d'obtenir la condamnation de la société AEBI et de son assureur, Axa France IARD, au paiement des sommes provisionnelles de 841.055 euros pour la société TMC et de 110.646 euros pour la société Inertage 14 au titre des préjudices matériels, outre l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cette demande d'indemnisation était assortie d'une demande de désignation d'expert pour évaluation des préjudices immatériels.
Par ordonnance de référé du 14 mars 2018, le président du tribunal de commerce de Caen a débouté les sociétés demanderesses de leur demande de provision et désigné M. [W] en qualité d'expert judiciaire pour évaluer les préjudices immatériels. Ce dernier a déposé son rapport le 19 mars 2019.
Entre temps, la société GAN assurances, en sa qualité d'assureur de la SCI du Bel Air a indemnisé son assuré.
Par exploits d'huissier de justice en date des 3 janvier 2018 et 13 février 2019, les sociétés TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air ont fait assigner la SARL AEBI et son assureur, Axa France IARD, devant le tribunal de commerce de Caen aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.
Sont intervenus volontairement sur la procédure la SA Gan assurances et la société Areas dommages.
M. [R] [Y], agent général d'assurances par l'intermédiaire duquel la société AEBI a conclu son contrat d'assurance auprès de la SA Axa, a été appelé en intervention forcée.
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Caen a :
- déclaré recevables les interventions volontaires des sociétés Gan assurances et Areas dommages ;
- s'est déclaré compétent pour connaître de l'entier litige ;
- débouté les sociétés TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air de l'intégralité de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné les sociétés TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 204,18 euros dont TVA 34,04 euros.
Par déclaration du 28 décembre 2020, les sociétés TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air ont relevé appel de ce jugement, intimant les sociétés SARL Automatisme électricité bâtiment industrie (AEBI) et Axa France IARD. (RG n°20/2948)
Par déclaration du 23 février 2021, la société Areas dommages a interjeté appel de ce jugement. (RG n°21/551)
Par déclaration du 9 septembre 2021, la SA Gan assurances a également interjeté appel de ce jugement. (RG n° 21/2551)
Dans la procédure n° 21/551, par ordonnance du 26 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel au motif que l'appelante Areas dommages n'avait pas signifié ses conclusions aux sociétés TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air, et à la SARL AEBI, non constituées, dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile, et rappelé que la procédure se poursuit entre la Mutuelle Areas dommages, M. [Y], la compagnie Axa France IARD et la compagnie Gan assurances.
Dans la même procédure par ordonnance du 21 septembre 2022,le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable la demande de M. [Y] visant à voir prononcer la caducité de l'appel d'AREAS dommages à son égard, a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] et la SA Axa France Iard tirées de l'irrecevabilité de l'appel principal de la société AREAS dommages, a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Y] tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident de la SA Gan assurances contres la SARL AEBI et M. [Y], s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes visant à voir dire et juger que le jugement est définitif en ce qu'il a déclaré la société AEBI non responsable du sinistre et en ce qu'il a exclu la mobilisation des garanties de la SA AXA France Iard.
Dans la procédure n°20/2948, par ordonnance du 16 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables la constitution, l'intervention volontaire et subséquemment les conclusions d'incident de M. [Y] et débouté les société TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- débouté la SA Axa France IARD de l'ensemble de ses fins de non-recevoir ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de la SA Axa France IARD,
visant à voir dire et juger que le jugement est définitif en ce qu'il a déclaré la société AEBI non responsable du sinistre et en ce qu'il a exclu la mobilisation de ses garanties;
- condamné la SA Axa France à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :
* 1.500 euros à la société Areas dommages,
* 2.000 euros à la SA Gans assurances,
* 2.000 euros aux sociétés TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air, unies d'intérêts,
- condamné la SA Axa France IARD aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions déposées le 7 avril 2023, la société SA Gan assurances demande à la cour de :
- La recevoir en ses conclusions d'appel et les dire bien fondées,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté les sociétés TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air de l'intégralité de leurs demandes ;
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
*condamné les sociétés TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 204,18 euros dont TVA 34,04 euros.
Statuant à nouveau,
- Dire et juger que la SARL Automatisme électricité bâtiment industrie est entièrement responsable du sinistre survenu dans la nuit du 12 au 13 décembre 2016 et de ses conséquences dommageables,
- Condamner solidairement la SARL Automatisme électricité bâtiment industrie , la SA Axa France IARD et M. [Y] à payer à la SA Ga assurances la somme de 621.723 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du courrier du 19 septembre 2016,
- Condamner solidairement la SARL Automatisme électricité bâtiment industrie , la SA Axa France IARD et M. [Y] au paiement d'une somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la SARL Automatisme électricité bâtiment industrie, la SA Axa France IARD et M. [Y] au paiement des dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Antoine de Brek représentant la SCP Leblanc ' de Brek ' Foucault, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 6 avril 2023, M. [R] [Y] demande à la cour de :
A titre principal et confirmant le jugement déféré,
- Débouter Gan assurances et Areas dommages de leurs demandes, fins et prétentions,
- Débouter TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre incident et réformant le jugement déféré,
- De condamner in solidum Gan assurances et Areas dommages au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- De condamner in solidum TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
A titre principal et sur les frais et dépens d'appel,
- De condamner in solidum Gan assurances et Areas dommages au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- De condamner in solidum TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- Statuer ce que de droit sur la garantie contractuelle d'Axa,
- En cas de succès des prétentions de Gan assurances, d'Areas dommages, de TMC, Inertage 14 et/ou SCI du Bel Air contre Axa au titre de sa police d'assurance, dire et juger sans objet leur recours à l'encontre de M. [Y] et les en débouter,
- Condamner in solidum Gan assurances et Areas dommages au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- De condamner in solidum TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
Plus subsidiairement,
- Dire et juger que les fautes imputées à M. [Y] ne sont pas établies et débouter en conséquence Gan assurances, Areas dommages, TMC, Inertage 14 et SCI Du bel air de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à son encontre,
- Dire et juger que le préjudice susceptible d'être indemnisé par M. [Y] et par Axa ès qualité sur le fondement de l'article 511'1 du code des assurances est uniquement constitué par une perte de chance, ici non démontrée,
- Débouter en conséquence Gan assurances, Areas dommages, TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air de leurs demandes de condamnation contre M. [Y],
- Condamner in solidum Gan assurances et Areas dommages au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
- De condamner in solidum TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
En toute hypothèse,
- Débouter Gan assurances, Areas dommages, TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air de leurs demandes de condamnations solidaires ou in solidum de la société AEBI et de M. [Y],
- Débouter Gan assurances et Areas dommages de leurs demandes d'intérêts légaux à compter du 14 octobre 2019 et à compter du 16 septembre 2016,
- Réduire à une plus juste proportion les demandes formées par Gan assurances, Areas dommages, TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Gan assurances, Areas dommages, TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air de leurs demandes de dépens contre M. [Y], incluant les frais d'expertise,
- En cas de condamnation prononcée contre M. [Y] au titre des dépens, en exclure les frais d'expertise.
Par dernières conclusions déposées le 4 mai 2023, les sociétés SARL TMC, SAS Inertage 14 et SCI du Bel Air demandent à la cour de :
- Infirmer, en l'ensemble de ses dispositions, le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
1/ Sur les préjudices matériels subis par la société TMC :
- Condamner in solidum la société AEBI et la société Axa France IARD ou, subsidiairement, la société AEBI et M. [Y], à verser à la société TMC la somme de 853.596,65 euros,
2/ Sur les préjudices immatériels subis par les sociétés TMC et Inertage 14 :
- Condamner in solidum la société AEBI et la société Axa France IARD ou, subsidiairement, la société AEBI et M. [Y], à verser :
A la société TMC :
* la somme de 86.627 euros,
A la SAS Inertage 14 :
* la somme de 8.675 euros,
A la SCI du Bel Air :
*la somme de 31.315,54 euros
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Condamner in solidum la société AEBI et la société Axa France IARD ou, subsidiairement, la société AEBI et M. [Y], à verser à la société TMC une indemnité d'un montant de 50.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société AEBI et la société Axa France IARD ou, subsidiairement, la société AEBI et M. [Y], à verser à la société Inertage 14 une indemnité d'un montant de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société AEBI et la société Axa France IARD ou, subsidiairement, la société AEBI et M. [Y], à verser à la SCI du Bel Air une indemnité d'un montant de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner in solidum la société AEBI et la société Axa France IARD ou, subsidiairement, la société AEBI et M. [Y], aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire afférents aux deux procédures de référé expertise,
- Débouter la société Axa France IARD et M. [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions déposées le 4 avril 2023, la SA Axa France IARD demande à la cour de : Principalement,
- Juger le rapport d'expertise rédigé par M. [S], en méconnaissance du principe du contradictoire, inopposable à Axa France IARD et son assuré, la société AEBI,
- Juger que l'incendie a été provoqué par l'embrasement du thermoplongeur n° 2, sur lequel AEBI n'est pas intervenu, placé dans un bac vide par le salarié de TMC et qui était resté soumis à la mise sous tension par l'horloge,
- Juger qu'AEBI, entreprise extérieure, n'a aucun pouvoir de contrôle et de direction des salariés de TMC, particulièrement pour la réalisation de manoeuvre qu'AEBI n'a pas qualité à effectuer, ni compétence pour la réaliser,
- Juger que l'intervention de dépannage d'AEBI n'est pas à l'origine de l'incendie,
- Juger qu'il n'est pas établi qu'une consigne de mise hors tension générale de l'installation ait été donnée à AEBI, mise hors tension qu'il ne lui incombait de toute façon pas de réaliser au regard des limites de son intervention,
- Juger qu'aucun manquement à l'origine de l'incendie n'est imputable à AEBI,
Par conséquent,
- Confirmer le jugement dont appel,
- Débouter TMC, Inertage 14, la SCI du Bel Air, le Gan assurances et Areas dommages de leurs demandes ;
Encore principalement, s'agissant de l'action directe d'Areas,
- Juger que le jugement dont appel est définitif entre Areas et AEBI,
- Juger qu'AEBI est définitivement jugé non responsable de l'incendie à l'égard d'Areas,
- Juger l'action directe d'Areas dommages infondée à l'égard d'Axa France,
- Débouter Areas dommages de l'intégralité de ces demandes contre Axa France,
Egalement principalement,
- Constater qu'AEBI est assurée pour l'activité d'électricité dans le cadre de travaux de construction dans le domaine du bâtiment,
- Juger que l'intervention d'AEBI litigieuse consistait à réparer un outil nécessaire au process de fabrication industrielle de TMC,
- Juger que le contrat d'assurance n'a pas vocation à s'appliquer à l'intervention d'AEBI pour le dépannage d'outils de process industriel,
- Juger qu'Axa France Iard ne doit pas sa garantie,
- Débouter TMC, Inertage 14, la SCI Du bel air, le Gan assurances et Areas dommages de toutes leurs demandes formées à l'encontre d'Axa France IARD,
Sur la demande subsidiaire formée contre Axa en qualité de mandant de l'agent d'assurance,
- Juger que l'agent ne commet pas de faute lorsque l'assuré est suffisamment éclairé sur les limites de garantie par les mentions et clauses du contrat qu'il signe,
- Juger qu'Areas n'établit pas le lien de causalité entre le supposé manquement et le dommage, lequel ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance,
- Rejeter les demandes dirigées contre Axa France en sa qualité de mandant,
Toujours principalement,
- Juger que les manquements de TMC en matière de prévention des risques ont rendu possible la survenance de l'incendie,
- Juger que le choix inadapté du système de protection du bâtiment contre l'incendie au regard des activités exploitées, des méthodes de travaux et des produits utilisés est directement à l'origine de la propagation de l'incendie et de la destruction du bâtiment,
- Juger que TMC, Inertage 14 et la SCI du Bel Air sont à l'origine de l'importance de leurs préjudices tant matériels qu'immatériels,
- Débouter TMC, Inertage 14, la SCI du Bel Air, le Gan assurances et la Areas dommages de l'intégralité de leurs demandes ;
Subsidiairement,
- Juger que l'évaluation des dommages matériels doit être retenue vétusté déduite,
- Juger que les demandes formées en valeur à neuf par les demanderesses ne sont pas justifiées,
- Juger que les règlements réalisés par le Gan à hauteur de la somme de 621.733 euros ne sont pas justifiés,
- Juger que les préjudices d'exploitation évalués par M. [W] ne pourront dépasser les sommes de 661.627 euros et 8.675 euros pour TMC et Inertage,
- Juger que l'indemnisation de TMC et Inertage 14 ne pourra se faire que déduction faite des indemnités perçues par leurs assureurs,
- Débouter TMC, Inertage 14, la SCI du Bel Air et le Gan assurances de l'intégralité de leurs demandes,
À titre infiniment subsidiaire,
- Faire application des limites de garantie, plafonds et franchises,
- Limiter toutes éventuelles condamnations d'Axa France IARD à la somme totale de 500.000 euros au titre des dommages immatériels et 2.000.000 euros au titre des dommages matériels, tous chefs de préjudices confondus,
- Déduire le montant des franchises de toutes condamnations prononcées au titre des dommages matériels d'une part et d'autre part des dommages immatériels,
En tout état de cause,
- Débouter les demandes formées par TMC, la SCI du Bel Air, Inertage 14 et le Gan assurances et Areas au titre des frais irrépétibles,
- Les condamner in solidum à régler à Axa France IARD une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions déposées le 6 avril 2023, la société Areas dommages demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur le mérite de l'appel principal de la société Gan assurances et de l'appel incident des sociétés TMC, SAS Inertage 14 et SCI du Bel Air,
En tout état de cause,
- Déclarer la société Areas dommages bien fondée en son appel incident,
- Rejeter la demande de débouté d'Areas dommages de ses demandes contre Axa France fondée sur la prétendue autorité de la chose jugée relative à l'absence de responsabilité de la SARL AEBI,
En conséquence,
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté les sociétés TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air de l'intégralité de leurs demandes ;
* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ;
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
* condamné les sociétés TMC, Inertage 14 et SCI du Bel Air aux entiers dépens;
Statuant à nouveau,
- Dire la société Automatisme électricité bâtiment industrie (AEBI) entièrement responsable du sinistre survenu dans la nuit du 12 au 13 décembre 2016 et de ses conséquences dommageables,
- Dire la société Axa France tenue de garantir son assuré la société Automatisme électricité bâtiment industrie (AEBI),
Subsidiairement, si la cour devait considérer que la société Automatisme électricité bâtiment industrie (AEBI) n'est pas garantie par la société Axa France,
- Dire M. [Y], agent général Axa, tenu de réparer le préjudice subi par la société Areas dommages du fait de son défaut de conseil à l'égard de la société Automatisme électricité bâtiment industrie (AEBI),
- Dire la société Axa France en qualité de civilement responsable tenue de garantir M. [Y] des condamnations prononcées contre lui,
En conséquence de tout ce qui précède,
- Condamner in solidum la société Automatisme électricité bâtiment industrie (AEBI) , la société Axa France et M. [Y] à verser à la société Areas dommages au titre de son recours subrogatoire dans les droits des sociétés TMC et Inertage 14 les sommes, respectivement, de 1.131.233,67 euros et 42.623 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 10 octobre 2019,
- Condamner in solidum la société Automatisme électricité bâtiment industrie (AEBI), la société Axa France et M. [Y] à verser à la société Areas dommages la somme de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au bénéfice de Me Tesnière, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouter M. [Y] de son appel incident,
- Débouter la société Axa France IARD et M. [Y] de leurs demandes de condamnations dirigées contre Areas dommages au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La SARL AEBI n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée à étude d'huissier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes de 'juger' et de 'dire' ne sont pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer.
Sur la jonction
Dans le cadre d'une bonne administration de la justice, il convient de joindre les dossiers n°21/2551 et n°21/551 au dossier n°20/2948.
Sur la recevabilité de l'appel incident de la société Areas
Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l'appel ;
' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
M. [Y] indique dans ses conclusions que le jugement a autorité de la chose jugée à l'égard de la société Areas en ce qu'il a n'a pas retenu la responsabilité de la société AEBI.
Il convient toutefois de relever qu'il ne formule aucune demande d'irrecevabilité de l'appel incident formé par la société Areas dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour.
La société AXA France Iard demande à la cour de juger que le jugement dont appel est définitif entre les sociétés Areas et AEBI en suite de la caducité de l'appel principal interjeté par la société Areas le 23 février 2021 et de l'irrecevabilité de l'appel incident formé le 25 octobre 2021.
Elle ne formule dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seul saisit la cour, aucune demande d'irrecevabilité de l'appel incident de la société Areas.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état a jugé dans son ordonnance du 21 septembre 2022 :
- que la société Areas dont l'appel principal a été déclaré caduc à l'égard de la SARL AEBI était recevable à former un appel incident contre cette dernière dans le cadre de l'appel principal du Gan jugé recevable par la même décision ;
- que la société Areas était admise à rechercher la responsabilité de la SARL AEBI et subséquemment la garantie d'Axa par voie de son appel incident dans le cadre de l'appel principal du Gan, la décision de caducité du 26 juillet 2021 n'ayant à cet égard aucune incidence et que le moyen soulevé selon lequel le jugement serait définitif à l'égard d'Areas en ce qu'il a rejeté la responsabilité de la SARL AEBI était infondé.
La société Axa n'a pas exercé de recours contre cette décision qui a autorité de la chose jugée.
Il n'y a donc pas lieu de juger que le jugement dont appel est définitif entre la société Areas et la société AEBI.
Sur la responsabilité de la société AEBI
Les sociétés TMC, Inertage 14, SCI du Bel Air, soutiennent que la responsabilité de la société AEBI doit être retenue précisant:
- que l'électricien est tenu, à l'égard de son client, à une obligation de résultat, laquelle emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué ;
- qu'en vertu de cette obligation de résultat, le débiteur ne peut s'exonérer de sa responsabilité dans la survenance du sinistre qu'en démontrant un cas de force majeure, lequel, est totalement exonératoire de responsabilité sauf lorsque c'est une faute de la victime qui est invoquée comme cause exonératoire ;
- que le fait des préposés du débiteur, auxiliaires ou substituts, qu'il a volontairement introduit dans l'exécution du contrat, ne peut jamais, même s'il est fautif, être exonératoire totalement ou partiellement de responsabilité car ses exécutants ne peuvent être qualifiés ni de tiers, ni de victimes ;
- que lors de son intervention M. [N] n'a pas consigné la ligne de traitement, comme les textes et les règles l'imposent ;
- que, dans la mesure où l'intervention de la société AEBI impliquait nécessairement le déplacement du thermoplongeur, M. [N] devait vérifier qu'il n'y avait aucun danger consécutif à ce déplacement, peu important que ce soit le salarié de la société TMC qui y ait procédé ;
- que par ailleurs ce salarié de TMC, qui n'a strictement aucune compétence en matière d'électricité, n'a fait qu'exécuter ce que M. [N] lui a demandé ;
- que M. [N] n'a pas coupé l'alimentation générale de la ligne, comme cela lui avait été demandé à plusieurs reprises par Mme [K], salariée de TMC ;
- qu'il incombait à M. [N] de s'assurer, soit que le thermoplongeur était bien remis dans son bac d'affectation, soit que son alimentation était bien coupée ;
- que le salarié de la société TMC n'a strictement commis aucune faute dans l'exercice de ses fonctions, qu'il a simplement suivi les instructions de M. [N] sous l'autorité duquel il était.
GAN assurances, assureur de la SCI Du bel air, bailleresse des locaux sinistrés, fait valoir :
- que le rapport d'expertise de judiciaire de M. [H] a conclu que 'la responsabilité de l'incendie relève donc principalement de la négligence de M. [N]', gérant de la société AEBI, qui n'a pas mis hors tension le thermoplongeur n°2, placé par la suite dans un bac de rinçage vide et non dans son bac d'affectation, ce qui est la cause de l'incendie ;
- que le premier juge a méconnu les faits de l'espèce et le cadre juridique, en retenant que la responsabilité du sinistre incombait exclusivement à la société TMC, seule la faute de son préposé, qui a manipulé le thermoplongeur thermoplongeur n°2 pour le mettre dans un bac vide sans le remettre ensuite dans son bac d'affectation, constituant, la cause du sinistre, alors que :
- M. [N], en sa qualité de professionnel de l'électricité et responsable de l'intervention, doit être tenu responsable des implications électriques et des déplacements de thermoplongeurs, qui étaient nécessaires à son intervention,
- M. [N] et la société AEBI, sont débiteurs d'une obligation contractuelle de résultat,
- ils ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en présence d'une cause étrangère qui doit présenter les caractères de la force majeure et en l'absence de toute faute de l'auteur du dommage, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- qu'au vu de ces éléments il existe un lien de causalité certain et direct entre la faute commise par la sté AEBI et le sinistre qui engage sa responsabilité.
Axa France IARD, assureur de la société AEBI, estime que la responsabilité d'AEBI ne saurait être engagée, aucun manquement qui serait à l'origine de l'incendie ne pouvant lui être reproché.
A ce titre, Axa fait valoir :
- à titre liminaire, que le rapport d'expertise extrajudiciaire dressé par M. [S] et invoqué par les sociétés TMC, Inertage 14, du Bel Air, lui est inopposable,
- que le premier juge a, à juste titre, écarté les conclusions de l'expert judiciaire, fondées sur des appréciations juridiques des rôles respectifs des parties qui excédent le domaine de compétence technique de l'expert et au demeurant erronées ;
- qu'aucun manquement ne peut être imputé à la société AEBI qui serait à l'origine du sinistre dans la mesure où l'origine de l'incendie ne se situe pas dans la prestation confiée à l'électricien mais dans la gestion des équipements et du personnel de l'entreprise TMC, qui au demeurant ne se trouvaient pas sous le contrôle d'AEBI ;
- que les manquements de TMC en matière de prévention des risques sont directement à l'origine de l'incendie en ayant rendu possible sa survenance ;
- que l'ampleur du sinistre et l'importance des dommages matériels comme immatériels sont imputables à l'absence de protection adaptée du bâtiment contre l'incendie.
M. [Y], intimé, conclut à l'absence de responsabilité de la sté AEBI et s'associe aux arguments développés par Axa France sur ce point.
Il précise que l'incendie a été provoqué par le thermoplongeur n°2 sur lequel la société AEBI n'est pas intervenue, la manipulation de cet élément n'étant aucunement un acte nécessaire à la réparation de la prise du thermoplongeur n°1, que le salarié de la société TMC qui a manipulé le thermoplongeur n° 2 n'était pas sous la direction de la société AEBI, et que les sociétés Gan et Areas ne rapportent pas la preuve de l'instruction donnée à M. [N] de couper l'alimentation électrique de la ligne de production toute entière.
Il sera rappelé qu'un rapport d'expertise amiable, même établi de manière non contradictoire, est un élément de preuve parmi d'autres qui peut être retenu par le juge dès lors qu'il a été versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire; le juge en apprécie souverainement la portée avec cette seule limite qu'il ne peut fonder sa décision uniquement sur un rapport officieux qui ne serait pas corroboré par d'autres éléments.
Si l'intervention de M. [N] de la société AEBI a été filmée, la vidéo n'a pas de son et ne permet pas de déterminer ce que les différents intervenants ont pu se dire.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
La société AEBI est intervenue le 12 décembre 2016 dans l'après-midi au sein de la société TMC pour réparer une pompe de recyclage et le thermoplongeur n°1 qui ne chauffait plus, qui avait été retiré de son bac n°1 et avait été remplacé par le thermoplongeur n°2 depuis le matin.
L'intervention de M. [N] a concerné le thermoplongeur n°1 avec remplacement de la fiche électrique.
Pour ce faire, M. [N], non habilité à la manipulation des thermoplongeurs, a demandé à un salarié de la société TMC de sortir le thermoplongeur n°2 du bac n° 1.
Le salarié de TMC a retiré le thermoplongeur n°2 du bac n° 1 et l'a déposé dans un bac vide à proximité.
Constatant que le thermoplongeur n°2 était en chauffe, ce salarié s'est précipité vers le tableau éléctrique afin de couper l'alimentation éléctrique.
Puis il a remis le thermoplongeur n°1 réparé par M. [N] dans son bac n°1.
M. [N] a rebranché le thermoplongeur n°1 sur sa prise.
Le thermoplongeur n°2 va rester dans le bac vide.
Comme toutes les nuits, deux heures avant l'arrivée des salariés, l'horloge de ligne de traitement des pièces s'est déclenchée et a mis sous tension les thermoplongeurs. Le thermoplongeur n°2 resté dans le bas vide a pris feu, l'incendie se propageant ensuite au bâtiment.
Selon l'expert judiciaire, la cause de l'incendie est accidentelle liée à la négligence humaine relevant :
- du maintien, dans le bac vide du thermoplongeur n°2 alors qu'il aurait dû être remis dans son bac d'affectation, le bac n° 3 ;
- du maintien sous tension (hors horloge) de l'alimentation électrique du thermoplongeur n°2 soit à la coupure générale de l'armoire, soit au disjoncteur général de l'armoire, soit au disjoncteur dédié au thermoplongeur.
L'origine de l'incendie n'est pas le thermoplongeur sur lequel est intervenu M. [N] mais celui placé dans le bac vide par un salarié de la société TMC.
L'intervention de M. [N] intégrait inévitablement le déplacement du thermoplongeur n°2.
M. [T], gérant de la société TMC, lors de son audition dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, a indiqué : 'Normalement l'électricien aurait dû disjoncter le thermoplongeur sur lequel il est intervenu... Après son intervention, M. [N] a remis le thermoplongeur qu'il venait de réparer dans le bac n°1 comme cela est prévu...M. [N] a par la suite remis sous tension le thermoplongeur n°2, alors qu'il aurait dû mettre sous tension le n° 1".
' Je vous fournis une attestation de M. [N] relatant les faits et reconnaissant son erreur... A l'origine, on lui avait dit de tout disjoncter car nous n'avions pas de traitement à faire sur la chaîne le matin.'
M. [N], dans une attestation du 16 décembre 2016, remise par M. [T] aux gendames, précise : 'Je suis intervenu sur le thermoplongeur et ai remplacé la prise. Suite à cette intervention j'ai coupé le disjoncteur que je pensais être le bon. Malheureusement, la suite des évènements nous prouve le contraire.'
Dans son audition par les gendarmes, le 27 février 2017, il indique qu'il a débranché le thermoplongeur n°1 et ensuite effectué un contrôle de celui-ci puis changé la fiche . Il est ensuite allé à l'armoire électrique pour vérifier que le disjoncteur correspondant au thermoplongeur réparé était abaissé en position coupé : ' Pour moi j'ai coupé le disjoncteur correspondant au thermoplongeur sur lequel je suis intervenu... Le but de cette manoeuvre était que le thermoplongeur que je venais de vérifier ne se mette pas en chauffe le matin suivant. En effet, les thermos se mettent automatiquement en chauffe à l'aide d'une horloge le matin entre 4h et 6 h ...Je souhaite ajouter ...Mme [K] m'a demandé à plusieurs reprises si j'avais bien coupé les thermoplongeurs, ce à quoi j'ai répondu oui'.
L'électricien doit opérer en respectant une obligation de sécurité lors de son intervention par rapport à toutes les incidences électriques qui en sont la conséquence.
L'entrepreneur est ainsi soumis à une obligation contractuelle de sécurité.
Cette obligation est de moyen lorsque le client a la maîtrise de la chose utilisée.
En l'espèce, il est constant que le thermoplongeur n°2 ne pouvait être manipulé que par un salarié habilité de la société TMC et que c'est ce salarié qui a déposé le thremoplongeur n°2 dans un bac vide plutôt que dans son bac dédié et qui est allé au tableau électrique pour couper l'alimentation électrique de cet élément en ne se préoccupant manifestement que du régime 'marche forcée'.
Après sa réparation du thermoplongeur n°1, M. [N] a demandé au salarié de TMC de le replacer dans le bac n° 1 et, selon ses déclarations faites devant les gendarmes, s'est assuré que le disjoncteur de ce thermoplongeur était activé afin que celui-ci ' ne se mette pas en chauffe le matin suivant'.
M. [N], professionnel, ne pouvait, au vu de son obligation de sécurité, se désintéresser du thermoplongeur n°2 déplacé au cours de son intervention et placé en sa présence dans un bac vide et ce alors qu'il savait nécessairement qu'il existait un danger potentiel puisqu'il avait connaissance du déclenchement de l'horloge automatiquement avec une mise sous tension à 4h du matin comme il le reconnaît lors de son audition par les gendarmes.
M. [N] déclare en outre lui-même aux services de gendarmerie que Mme [K] lui a demandé à plusieurs reprises s'il avait coupé les thermoplongeurs ce à quoi il indique avoir répondu par l'affirmative.
Le fait que M. [N] aurait fait ses déclarations sous la pression de M. [T] n'est pas établi.
M. [N] avait ainsi l'obligation avant son départ et dans le cadre de son obligation de sécurité de s'assurer de la mise en sécurité de l'installation, c'est à dire de s'assurer du déplacement du thermoplongeur n°2 dans le bac plein n°3 ou alors de vérifier que le disjoncteur de cet appareil était activé pour empêcher toute mise sous tension pendant la nuit.
La société AEBI a ainsi commis une faute en lien avec le sinistre.
Sa responsabilité doit être retenue et le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur la garantie de la sté Axa France IARD, assureur de la société AEBI
Axa France IARD, assureur de AEBI, soutient qu'elle ne peut pas être tenue d'indemniser les conséquences préjudiciables résultant du sinistre, le contrat d'assurance conclu avec la société AEBI n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce. En ce sens, Axa France fait valoir que les travaux réalisés par la société AEBI dans le cadre de l'intervention litigieuse ne font pas partie des activités déclarées et assurées puisquel'intervention d'électricité réalisée par AEBI pour le compte de TMC 'ne s'est pas faite dans le domaine du bâtiment', activité garantie par le contrat, mais relève d'une opération de dépannage d'outils du process industriel de TMC (réparation d'un thermoplongeur) non couverte par la police.
Les sociétés TMC, Inertage 14 et du Bel Air, font valoir que la société AEBI était bien assurée pour la réparation effectuée pour le compte de la société TMC, que la clause d'exclusion directe relative aux installations électriques de process industriel n'est pas mentionnée en caractères très apparents, qu'au surplus il ne saurait être considéré qu'elle est formelle et limitée car 'l'installation électrique de process industriel' n'est pas définie, que par conséquent ces clauses ne sont pas valables, que les clauses d'exclusions indirectes de la police d'assurance Axa relatives aux 'travaux de construction' et aux 'travaux dans le domaine du bâtiment', sont inopposables aux sociétés TMC, Inertage, 14 et du Bel Air, dans la mesure où ces stipulations n'apparaissent pas non plus clairement au contrat qui ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, à tel point que l'assuré ne sait pas pour quelle activité il est garanti ; que dans ce cas de figure, le contrat s'interprète en faveur de l'assuré.
La société AREAS dommages soutient que l'activité électricité prévue au contrat d'assurance comprend le raccordement et l'installation d'appareils électriques, ce qui correspond à la prestation litigieuse à l'origine du sinistre, que la police ne précise pas que l'activité déclarée telle que définie dans la nomenclature ne comprend pas les travaux réalisés sur une installation de process industriel, que seule la responsabilité civile de la société AEBI est en cause et le secteur d'activité 'électricité' comprend le raccordement et l'installation d'appareils électriques.
Gan assurances fait valoir que la prestation réalisée par la société AEBI à l'occasion de l'intervention litigieuse du 12 décembre 2016 à l'origine du sinistre, relève bien de l'activité assurée , que l'assureur ne peut pas se prévaloir de l'exception mentionnée en page 2 des conditions particulières, dans la mesure où cette exception vise 'l'installation (au singulier) électrique de process industriel' et non 'les travaux réalisés sur une installation de process industriel' , que s'il entend se prévaloir de cette clause, l'assureur doit rapporter la preuve que les conditions de l'exception qu'il invoque sont constituées, et ce à partir d'éléments clairement portés à la connaissance de l'assuré, ce qui fait défaut en l'espèce, qu'en tout état de cause, les travaux litigieux ne portaient pas sur la mise en place 'd'une installation électrique de process industriel', mais sur le remplacement d'un raccordement d'un appareil électrique entraînant la responsabilité civile d'AEBI, qu'enfin, l'exception de garantie liée à la non-déclaration d'une activité, qui est invoquée par Axa ne peut jouer que dans ses rapports avec l'assurée, mais pas à l'égard des tiers auxquels elle est inopposable, dans la mesure où Axa ne justifie pas que l'attestation d'assurance délivrée à la société AEBI, destinée à l'information des tiers, et au premier chef les clients de l'assuré, contenait les informations précises sur le secteur professionnel garanti et en particulier l'exclusion de 'l'installation électrique de process industriel'.
M. [Y] indique qu'il n'entend pas s'immiscer dans le débat sur la garantie d'Axa mais souligne toutefois que l'électricité fait partie des travaux de construction spécialisée, que le contrat d'assurance n'exclut pas les travaux d'entretien et de maintenance et que le bénéfice de la police n'est donc pas limité aux seuls travaux de construction.
Selon l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L'article L112-4 du code des assurances énonce que les clauses des polices d'assurance édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Les conditions générales Batissur , 'solutions AXA pour les entreprises Constructions', précisent que 'L'objet du contrat est de délivrer à l'assuré, artisan ou entreprise, les garanties définies aux chapitres II et III pour autant qu'elles soient mentionnées aux conditions particulières :
- exclusivement lorqu'il exerce ou donne en sous-traitance les activités précisées aux conditions particulières ,
- pour des travaux de construction ne portant pas sur des ouvrages exceptionnels ou inusuels...
- dans le cadre des marchés publics ou privés au titre d'un contrat de louage ou de sous-traitance, avec des produits et selon des procédés de technique courante.'
Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société AEBI précise que le contrat d'assurance garantit la, ou les activités suivantes :
'ACTIVITES SOUSCRITES ( selon les définitions de l'annexe n°970544)
Activités 'travaux' réalisés dans le domaine du Bâtiment
- ELECTRICITE
Sauf :(...)
- Installation électrique de process industriel...'
L'annexe Batissur communiquée et visée par les parties précise qu'il s'agit de la nomenclature des activités réalisées dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.
Il résulte du rapport d'expertise que l'intervention de M. [N] a consisté à remplacer la fiche électrique d'un thermoplongeur.
Il ne s'agit pas de travaux réalisés dans le domaine du bâtiment ou de travaux de raccordement et d'installation d'appareils électriques, mais bien de la réparation d'un appareil industriel.
L'exclusion visée dans le contrat d'assurance, à savoir les travaux non réalisés dans le domaine du bâtiment est inscrite en caractères gras et soulignée de manière très apparente.
Il en est de même concernant l'exclusion de l'activité électricité concernant l'installation électrique de process industriel qui est précisée en caractères gras.
L 'exclusion est formelle puisqu'elle se réfère à un critère précis et qu'elle ne nécessite pas d'interprétation.
Elle est en outre limitée puisqu'elle ne vide pas la garantie de toute substance.
Elle est donc valable.
Concernant le devis Sanofi du 13 décembre 2016 pour lequel M. [Y], agent d'assurance, a indiqué que la garantie était mobilisable, il s'agissait du transfert d'équipement pour 'le process évacuation des saches et languettes avec évacuation d'air des lignes', du remplacement de deux ventilateurs et du déplacement de 'la presse à balle'.
La réponse d'Axa n'est pas transmise par M. [Y].
Axa précise qu'elle a donné son accord pour une installation de traitement d'air qui est assimilée à des travaux de construction, la preuve contraire n'étant pas rapportée.
Enfin, il n'est aucunement justifié que la société Axa aurait établi à son assurée, en vue de sa communication à la société TMC, une attestation d'assurance ne comportant pas les renseignements suffisants sur le secteur d'activité déclaré et assuré et qu'elle aurait ainsi engagé sa responsabilité.
Au vu de ces éléments, la garantie d'Axa n'est pas mobilisable.
Sur la responsabilité de M. [Y], agent général d'Axa
Les sociétés TMC, Inertage 14, SCI du Bel Air mettent en cause, subsidiairement, la responsabilité de M. [Y], intermédiaire de la société Axa, sur le fondement de la responsabilité délictuelle estimant que ce dernier a manqué à son obligation de conseil à l'égard de la société AEBI invoquant l'inadéquation de la garantie souscrite et a ainsi commis une faute à l'origine de leur préjudice consistant en l'impossibilité de mobiliser la garantie de la société Axa.
La société Gan assurances invoque également le manquement de M. [Y] à son devoir de conseil celui-ci n'ayant pas pu renseigner la société AEBI sur l'étendue des prestations pour lesquelles elle était assurée, ne connaissant pas lui-même celle-ci et souligne qu'un tiers au contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
La société Areas dommages précise que l'agent général d'assurance n'a pas pu renseigner la société AEBI sur l'étendue des garanties souscrites, qu'il a engagé sa responsabilité qui peut être recherchée par un tiers au contrat et qu'il n'est pas établi que l'absence de garantie résulterait d'un refus du souscripteur.
Axa France IARD fait valoir que la preuve des conditions d'engagement de la responsabilité de M. [Y] n'est pas rapportée alors que l'assurée, qui a signé les conditions particulières de la police indiquant clairement les limites de garantie, a souscrit l'assurance en parfaite connaissance de cause et qu'au demaurant, la preuve du lien de causalité et du préjudice n'est pas démontrée, rien n'établisant que la société AEBI, qui installait tout juste son activité, après des années de salariat de M. [N] comme simple employé d'une petite entreprise d'électricité, et qui ne disposait encore d'aucune trésorerie, aurait souscrit une garantie d'assurance non obligatoire couvrant cette activité et qui supposait le règlement de primes plus importantes.
La société AXA précise que le dommage ne peut s'analyser qu'en une perte de chance de disposer d'un recours contre l'assureur et que la réalité et l'étendue du préjudice ne sont pas démontrées.
M. [Y] indique que les sociétés TMC, Inertage 14, et la SCI du Bel Air, ainsi que leurs assureurs respectifs, ne rapportent pas la preuve :
- d'une faute commise par l'intermédiaire de la compagnie d'assurances, c'est-à-dire un manquement personnel aux obligations professionnelles qui sont effectivement les siennes, celui-ci n'étant tenu que d'une obligation de moyen,
- d'un préjudice, constitué par la perte de chance d'obtenir une couverture assurantielle,
- d'un lien de causalité entre les deux, c'est à dire que l'absence de garantie d'assurance soit exclusivement et directement imputable à la faute de l'intermédiaire.
Le devoir d'information et de conseil qui pèse sur l'assureur, et sur son agent général, dont il est de plein droit responsable en vertu des dispositions de l'article L511-1 du code des assurances, lui prescrit de renseigner et d'éclairer l'assuré sur les conditions, l'ampleur et les restrictions de la garantie qu'il souscrit.
Il résulte de l'analyse des conditions particulières du contrat d'assurance que la clause limitant la garantie aux travaux réalisés dans le domaine du bâtiment et excluant par conséquent l'installation électrique de process industriel est claire et non soumise à interprétation.
La société AEBI, professionnel, a donc souscrit le contrat d'assurance en parfaite connaissance de cause des risques qu'excluait la clause que lui oppose l'assureur et qu'ainsi elle n'avait pas lieu d'être mieux éclairée sur cette stipulation. (2e Civ.,24 mars 2016, pourvoi n°15-15.075)
Il sera relevé à ce titre que lors de son audition par les gendarmes , M. [N] a déclaré qu'il était assuré 'chez Axa' et qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance décennale.
La faute de l'agent général de la société Axa n'est ainsi pas établie et sa responsabilité ne peut donc être retenue.
Sur les préjudices
Concernant la SCI du Bel Air et la société Gan assurances
La société Gan verse aux débats une lettre d'accord de son assurée déclarant accepter la somme de 621.723 euros à titre d'indemnité totale et définitive.
La SCI du Bel Air indique avoir été indemnisée de son préjudice matériel par son assureur.
Le rapport d'expertise judiciaire reprend pour l'évaluation du préjudice matériel les procès-verbaux de constatations relatives à l'évaluation émanant des assureurs des parties.
Il convient toutefois de prendre en compte la vétusté calculée dans ces procès-verbaux.
Ainsi, le préjudice matériel de la SCI du Bel Air peut être fixé à la somme de 537.613 euros.
La SCI demande en plus une somme de 31.315,54 euros correspondant à des taxes liées à la construction d'un nouvel immeuble (assainissement, aménagement et redevance d'archéologie préventive).
Elle a toutefois perçu de l'assurance la somme de 621.273 euros incluant un poste 'frais et perte' dont elle ne justifie pas le contenu.
L'assurance atteste de la non prise en charge de la taxe d'équipement.
Il sera donc alloué à la SCI au titre de son préjudice matériel la somme de 24.958 euros.
La société Gan est bien fondée dans son recours subrogatoire à hauteur de 537.613 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Concernant la société Inertage 14
Son préjudice matériel est évalué à la somme de 43.191 euros.
Elle a été indemnisée à ce titre par la société Areas.
Le préjudice immatériel a été évalué par l'expert judiciaire à la somme de 8.675 euros. La demande en paiement faite à ce titre est fondée.
La société Areas est bien fondée à demander dans le cadre de son recours subrogatoire le paiement de la somme de 42.623 euros (incluant la vétusté) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Concernant la société TMC
Le préjudice matériel a été évalué à la somme de 1.424.006,61 euros (bâtiment, contenu, frais et pertes) incluant la vétusté.
La société Areas a versé une somme de 750.157 au titre des dommages matériels, frais et pertes annexes, frais de gardiennage.
C'est donc une somme de 673.849,61 euros qui est restée à la charge de la société TMC, sans qu'il y ait lieu d'ajouter le montant de la franchise.
Les pertes d'exploitation ont été évaluées à la somme de 661.627 euros par l'expert judiciaire.
La société TMC a été indemnisée à hauteur de 575.000 euros.
La demande en paiement formée à hauteur de 86.627 euros est donc fondée.
La société Areas est bien fondée à demander dans le cadre de son recours subrogatoire le paiement de la somme de 1.131.233,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La société AEBI sera condamnée au paiement des sommes ainsi allouées.
Sur les demandes accessoires
Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties supporte ses frais irrépétibles.
Les sociétés TMC, Inertage 14 et la SCI du Bel Air sont mal fondées à demander la prise en charge des frais engagés par elle au titre de l'expertise amiable, sollicitée après le dépôt du rapport de l'expert judiciaire, ainsi que des frais relatifs au choix fait par elles de l'assistance d'un expert pendant les opérations d'expertises judiciaires, frais qui n'ont pas lieu en l'espèce d'être mis à la charge de la société AEBI.
Les demandes formées à ce titre seront rejetées.
La société AEBI, qui est condamnée à paiement, supportera la charge des dépens de permière instance et d'appel comprenant le coût des deux expertises judiciaires avec droit de recouvrement direst au profit des avocats constitués sur la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives à la condamnation aux dépens sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
Ordonne la jonction des dossiers n°21/2551 et n°21/551 au dossier n°20/2948 ;
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant ;
Condamne la société AEBI à payer :
- à la société TMC , la somme de 673.849,61 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 86.627 euros au titre du préjudice immatériel ;
- à la société Inertage 14, la somme de 8.675 euros au titre du préjudice immatériel ;
- à la SCI du Bel air la somme de 24.958 euros au titre du préjudice matériel ;
- à la société Areas dommages, la somme de 42 .623 euros et la somme de 1.131.233,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- à la société Gan assurances, la somme de 537.613 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AEBI aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués sur la cause conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY