Cour de cassation, 02 avril 1997. 94-42.566
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.566
Date de décision :
2 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sodeal SEM - Société de développement économique d'Agde et du littoral, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mars 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Angel Romero X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sodeal SEM, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... engagé le 18 avril 1985 comme directeur du camping de la Clape a été licencié le 4 février 1992 par la société SEM concessionnaire de l'exploitation dudit camping ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que selon les termes de la lettre de licenciement du 4 février 1992, M. X... a été licencié notamment et essentiellement parce qu'il n'avait pas "les capacités requises pour assurer la direction du camping" (premier motif de licenciement) et du fait qu'il avait "une discordance d'appréciation et des divergences de vue avec la société sur la notion de sécurité" (deuxième motif de licenciement) ;
que ces motifs du licenciement n'ayant pas un caractère disciplinaire, a fait une fausse application à l'espèce des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui a considéré que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse parce qu'un délai de plus de cinq mois s'était écoulé entre la date du licenciement et la date des faits pris en considération par l'employeur pour asseoir sa décision ;
Mais attendu que contrairement aux affirmations du moyen, la cour d'appel n'a pas fait application des règles relatives à la prescription ;
que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodeal SEM aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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