Cour de cassation, 03 mars 1998. 96-10.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.113
Date de décision :
3 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt n° 2466/95 rendu le 7 novembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la Banque française de crédit coopératif "BFCC", société anonyme, dont le siège social est ..., ayant domicile élu en l'étude de la société civile professionnelle Bachy et Delpierre, avocat au Barreau de Soissons, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mme Vigneron, conseillers, Mme Geerssen, M. Rémery, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Thouin-Palat, avocat de la Banque française de crédit coopératif, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l' article 56 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire du remboursement, en sept ans, d'un prêt consenti par la Banque française de crédit coopératif (la banque) à la société Van Der;
qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de cette société, la banque a, pour obtenir le paiement des sommes dues en vertu du contrat de prêt, engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X... qui a invoqué la nullité du commandement ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt retient que l'administrateur judiciaire ayant renoncé à la poursuite du contrat de prêt, la banque était fondée à prononcer la déchéance du terme et que sa créance a été admise dans son intégralité au passif de la société en redressement judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, ni l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, ni la renonciation de l'administrateur judiciaire à exécuter le contrat de prêt n'entraîne la déchéance du terme tant à l'égard du débiteur principal qu'à l'égard de la caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Banque française de crédit coopératif aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque française de crédit coopératif ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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