Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 19 novembre 2024
Rôle N° RG 24/00888 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KZUF
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[I] [S]
[O] [R]
3 copies exécutoires délivrées à
- parquet civil
- défendeurs (LS)
copie dossier
le
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
PRESIDENT: Monsieur Guillaume BAILHACHE, vice-président
ASSESSEURS : Madame Carole LEFRANC, vice-présidente
Madame Hélène RAPITEAU, Juge
GREFFIER : Madame FOUILLET, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire, prononcé par Monsieur BAILHACHE par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
DEMANDEUR :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, demeurant [Adresse 7]
DEFENDEURS :
Monsieur [I] [S]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10] (RDC), demeurant [Adresse 2] - BELGIQUE
non comparant
Madame [O] [R]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10] (RDC), demeurant [Adresse 6]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [R], de nationalité congolaise, a donné naissance le [Date naissance 5] 2013 [Localité 9] (72) à deux enfants, prénommés [C] et [H], reconnus par M. [I] [S] le 11 octobre 2013 au [Localité 11] (72).
Selon déclaration conjointe des parents reçue le 11 octobre 2013, les enfants ont pris le nom de [S].
Par actes d’huissier signifiés les 26 septembre 2023 et 10 octobre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a fait assigner Mme [R] et M. [S] devant la présente juridiction en contestation de paternité, sur le fondement des articles 336 du Code civil et 423 du Code de procédure civile. Cette procédure a été déclarée caduque, faute d’enrôlement des assignations dans le délai de l’article 754 du Code de procédure civile.
Par actes d’huissier signifiés les 23 novembre 2023 et 12 décembre 2023, M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de RENNES a de nouveau fait assigne r Mme [R] et M. [S] aux mêmes fins, pour solliciter :
- que les reconnaissances de paternité effectuées par M. [S] soient déclarées frauduleuses
- l’annulation de ces reconnaissances effectuées en mairie du [Localité 11] (actes n° 5732/2013 et 5735/2013)
- l’annulation des mentions de cette reconnaissance figurant dans les actes de naissance dressés par l’officier d’état-civil de la mairie du [Localité 11] (actes n° 4976/2013 et 4977/2013)
- de dire qu’il ne pourra plus être fait état de ces reconnaissances et qu’aucune copie ne pourra être délivrée tant en acte intégral qu’en extrait
- la transcription du jugement sur les actes de naissance et de reconnaissance
- la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
M. le procureur de la République expose que l’enquête a permis d’établir que M. [S] a effectué de nombreuses reconnaissances frauduleuses, dont celles concernant les enfants de Mme [R].
Régulièrement assignés, Mme [R] et M. [S] n’ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 octobre 2024.
Il a été procédé à un dépôt des dossiers au greffe, sans débats, en application de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024, pour être prononcée par mise à disposition au greffe.
* * *
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
* * *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que M. [I] [S], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Congo) n’est pas le père de l’enfant [H], [Y], [Z], né le [Date naissance 5] 2013 [Localité 8] [Localité 11] (72) ;
DIT que M. [I] [S], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12] (Congo) n’est pas le père de l’enfant [C], [P], [F], née le [Date naissance 5] 2013 au [Localité 11] (72) ;
ANNULE l’acte de reconnaissance de [H], [Y], [Z], effectué le 11 octobre 2013 [Localité 9] (72) par M. [I] [S] ;
ANNULE l’acte de reconnaissance de [C], [P], [F], effectué le 11 octobre 2013 [Localité 9] (72) par M. [I] [S] ;
DIT qu’il ne pourra plus être fait état de ces reconnaissances et qu’aucune copie de ces actes ne pourra être délivrée, tant en acte intégral qu’en extrait ;
DIT que les enfants [H] et [C] porteront désormais le nom de [R] ;
DIT que le dispositif du jugement sera porté en marge de l'acte de naissance de chaque enfant et des actes de reconnaissance annulés ;
CONDAMNE Mme [O] [R] et M. [I] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement devra être signifié aux défendeurs dans le délai de six mois, sous peine d'être non-avenu en ses dispositions (article 478 du Code de procédure civile).
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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