Cour administrative d'appel de Paris, 28 septembre 2023. 22PA00857
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA00857
Date de décision :
28 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 10 juillet 2018 par laquelle le préfet de police a confirmé la fixation de la date de consolidation de ses blessures au 10 octobre 2014, sans séquelles, et a refusé de lui accorder un congé de longue maladie, et d'enjoindre audit préfet de la placer en congé pour invalidité imputable au service, ou à tout le moins en congé de longue maladie, à compter du 5 octobre 2015, à défaut, de réexaminer son dossier, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1807807/6 du 1er février 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2022, Mme A, représentée par le cabinet Cassel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1807807/6 du 1er février 2022 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision contestée devant le tribunal et d'enjoindre au préfet de police de la placer en congé pour invalidité imputable au service, ou à tout le moins en congé de longue maladie, à compter du 5 octobre 2015 sous une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".
2. Il ressort du dossier que, par arrêté du 19 septembre 2019 devenu définitif, le préfet de police a rapporté la décision du 10 juillet 2018 contestée par Mme A devant le tribunal et a fait droit à la demande de l'intéressée tendant à ce qu'elle soit maintenue en congés pour blessures imputables au service à compter du 5 octobre 2015. Cette décision, invoquée au demeurant par la requérante elle-même dans sa requête d'appel, intervenue avant que le tribunal ne statue mais dont il n'a pas été informé en cours d'instance ni lors de l'audience, à laquelle aucune des deux parties n'était présente, a pour effet de rendre sans objet la requête d'appel introduite par Mme A, l'intéressée ne justifiant, au demeurant, d'aucun intérêt à agir dès lors qu'elle a obtenu pleinement satisfaction. La seule circonstance que le jugement lui soit défavorable est sans incidence, dès lors que la décision contestée devant le tribunal a définitivement été retirée. Il suit de là qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées en appel par Mme A. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A dans la requête susvisée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre
de la Cour administrative d'appel de Paris,
Signé : Isabelle BROTONS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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