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Tribunal Administratif de Lyon, 12 février 2024. 2305840

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2305840

Date de décision :

12 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2009020 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A, et, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par une lettre enregistrée le 9 août 2022, M. A, représenté par Me Bescou, a présenté une demande en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 2009020. M. A fait valoir que malgré l'expiration du délai imparti pour procéder au réexamen de sa demande, le préfet du Rhône n'a toujours pas notifié sa décision. Par une ordonnance du 20 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 2009020 du 5 avril 2022 précité. Par une lettre enregistrée le 6 février 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal que M. A a fait l'objet d'un refus de séjour le 2 février 2024. Vu : - le jugement n° 2009020 du 5 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-6 dudit code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet ". 3. Par un jugement n° 2009020 du 5 avril 2022 devenu définitif, le tribunal a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C A, et, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. 4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a procédé au réexamen de la situation administrative de M. A et qu'au terme de ce réexamen, elle a, par un arrêté du 2 février 2024, refusé d'accorder un titre de séjour à l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande à fin d'assurer l'exécution du jugement n° 2009020 du 5 avril 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à l'exécution du jugement n° 2009020 du 5 avril 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 12 février 2024. Le président de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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