Cour de cassation, 20 décembre 1995. 93-16.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.866
Date de décision :
20 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Ignace, Marie, Ambroisine B... née H..., demeurant section Marigot, Vieux-Habitants (Guadeloupe),
2 / M. F..., Babylas Z..., demeurant :
Baillif (Guadeloupe),
3 / M. Edwige C..., demeurant : Basse-Terre (Guadeloupe),
4 / M. Denis, Florent B..., demeurant :
Bouillante (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit :
1 / de Mme Marie, Jeanne, Marthe Y... épouse D..., demeurant : Bouillante (Guadeloupe),
2 / de M. Bernard Y..., demeurant :
Bouillante (Guadeloupe),
3 / de M. G... Antoine, demeurant :
Bouillante (Guadeloupe),
4 / de Mme E..., Théodose, X... Antoine épouse A..., demeurant au Bourg, 97210 Saint-Claude, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme B..., de MM. Z..., C... et Denis B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense en ce qu'il est formé par Mme B... :
Attendu que le pourvoi ne critiquant pas le chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevable la tierce opposition de Mme B... n'est pas recevable en ce qu'il est formé par celle-ci ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 583, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 5 mars 1990), que M. Z..., M. C... et M. Denis B... ont formé une tierce opposition à l'encontre d'une précédente décision du 30 novembre 1987 de la même cour d'appel qui a déclaré les consorts Y... propriétaires d'une parcelle de terre occupée par M. Alex B... ;
Attendu que, pour déclarer cette action irrecevable, l'arrêt retient que les tiers opposants qui soutiennent au moyen d'un acte notarié non discuté qu'ils sont copropriétaires avec M. Alex B... du terrain d'où celui-ci a été expulsé, ne sauraient avoir sur la parcelle objet du litige des droits et intérêts qui leur soient propres, distincts de ceux de M. Alex B..., et qu'accueillir leur tierce opposition consisterait à accorder à M. Alex B... ce qui lui a été définitivement refusé par l'arrêt du 30 novembre 1987 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les tiers opposants avaient été représentés à la décision attaquée par M. B..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par Mme B... ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en tierce opposition des consorts Z..., C... et Denis B..., l'arrêt rendu le 5 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des consorts Y... ;
Condamne les consorts Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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