Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-20.896
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.896
Date de décision :
10 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit de la Banque populaire du Centre (BPC), société coopérative de banque, dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire du Centre, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 29 juin 1995, Me Choucroy, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. Alain Y... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 27 septembre 1993 au profit de la Banque populaire du Centre (BPC) ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ;
que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Alain Y... de son désistement de pourvoi ;
Condamne M. Y... à payer la somme de douze mille francs à la Banque populaire du Centre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la Banque populaire du Centre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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