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Cour de cassation, 18 février 2009. 07-45.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-45.250

Date de décision :

18 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 juin 2007), qu'engagé par la société Les Deux Filles, M. X... a été en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 17 septembre 2003 ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement notamment d'une somme à titre de complément de salaire pendant cette période ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il faisait valoir que l'article 6.12 de la convention collective applicable des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, stipulait que « les ouvriers âgés d'au moins vingt-cinq ans qui sont en mesure de se prévaloir d'au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, sont en droit de percevoir, après un délai de trois jours d'arrêt de travail, une indemnité complémentaire correspondant à 100 % de leur salaire brut, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale » et que le fait que l'employeur soit à jour de ses cotisations à l'égard de la PRO BTP ne saurait l'exonérer de ses obligations à l'égard du salarié ; que, par suite, en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, dont il résultait que le paiement du complément de salaire incombait à l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que le complément de salaire est un élément du salaire, découlant du contrat de travail et de la convention collective applicable ; que son paiement incombe donc à l'employeur personnellement, sauf à ce dernier si, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, il a souscrit un contrat d'assurance, à se faire rembourser par l'assureur l'indemnité dont il a directement la charge du paiement envers le salarié ; que, par suite, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6.12 précité de la convention collective applicable, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 140-1 et L.141-10 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 6-12 et 6-15 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés que ces entreprises ne sont tenues de verser elles-mêmes à leurs ouvriers les indemnités complémentaires aux indemnités journalières à la sécurité sociale que lorsqu'elles restent en dehors du régime professionnel mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident ; qu'ayant constaté l'absence de manquement de l'employeur qui avait souscrit un contrat d'assurance prévoyance auprès de la caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics, était à jour de ses cotisations et avait adressé à celle-ci la déclaration d'arrêt de travail de son ouvrier, la cour d'appel a, motivant sa décision, fait une exacte application des dispositions de cette convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour M. X..., En ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de M. X... tendant au paiement d'un complément de salaire de maladie : Aux motifs que la SCI LES DEUX FILLES avait souscrit un contrat d'assurance prévoyance auprès de la Caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics ; qu'elle établit avoir été à jour de ses cotisations et adressé à celle-ci la déclaration d'arrêt de travail de son ouvrier ; que Mustapha X... ne démontre ni la faute que son employeur aurait commise, ni que son préjudice ne puisse être régularisé par la Caisse sur une simple lettre de sa part ; Alors, d'une part, que l'exposant faisait valoir que l'article 6.12 de la convention collective applicable des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, stipulait que « les ouvriers âgés d'au moins vingt-cinq ans qui sont en mesure de se prévaloir d'au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, sont en droit de percevoir, après un délai de trois jours d'arrêt de travail, une indemnité complémentaire correspondant à 100 % de leur salaire brut, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale » et que le fait que l'employeur soit à jour de ses cotisations à l'égard de la PRO BTP ne saurait l'exonérer de ses obligations à l'égard du salarié ; que, par suite, en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, dont il résultait que le paiement du complément de salaire incombait à l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que le complément de salaire est un élément du salaire, découlant du contrat de travail et de la convention collective applicable ; que son paiement incombe donc à l'employeur personnellement, sauf à ce dernier si, ainsi que le relève l'arrêt attaqué, il a souscrit un contrat d'assurance, à se faire rembourser par l'assureur l'indemnité dont il a directement la charge du paiement envers le salarié ; que, par suite, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6.12 précité de la convention collective applicable, ensemble l'article 1134 du code civil et les articles L. 140-1 et L.141-10 et suivants du Code du travail.

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