Cour de cassation, 15 juin 1995. 93-46.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.537
Date de décision :
15 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., demeurant ... (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaupré Les Trois Mats, pris en la personne du syndic M. X..., Résidence Saint-Vincent, avenue du Lycée à Perpignan (Pyrénées-orientales), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaupré Les Trois Mats, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 septembre 1993) que Mme Y... engagée en qualité de concierge le 13 juin 1988 par le syndicat des copropriétaires de la résidence Beaupré Les Trois Mats, puis le 1er septembre 1990 en qualité d'employée d'immeuble, a été licenciée le 29 novembre 1990 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement de rappel de salaire alors, selon le moyen que la cour d'appel n'a pas tenu compte des réclamations de Mme Y... quant à sa qualification et que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la contrariété des termes "gardienne catégorie A" ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers le syndicat des copropriétaires de la Résidence Beaupré Les Trois Mats, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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